Asylum Transfer Appeal Timeliness Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review and interim legal aid to annul an administrative order transferring her for asylum processing to Spanish authorities, alongside a request for attorney's fees. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed outside the mandatory seven-day appeal deadline stipulated for such transfer decisions, which began upon the documented notification of the decision on August 12, 2025, despite the petitioner's later awareness stemming from a subsequent residence order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1, Article 108 al. 1 let. a LTF; Asylum Transfer Appeal Timeliness Challenge: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed outside the mandatory seven-day appeal deadline stipulated for such transfer decisions, which began upon the documented notification of the decision on August 12, 2025, despite the petitioner's later awareness stemming from a subsequent residence order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main dispositive order rejecting the request.
This article is implicitly referenced by the conclusion that the appeal is inadmissible, leading to its rejection, which aligns with the procedural function typically fulfilled by such provisions regarding manifest inadmissibility, although the explicit citation is missing in the final orders, the rejection of the main claim makes procedural rules highly relevant if cited. However, based strictly on the instructions, no procedural rule is cited in the dispositive (Article 1 and 2). Since the rejection of the claim is based on tardiness (a procedural issue), and no specific article is cited in the dispositive for the rejection of the merits/admissibility, the output must strictly adhere to cited articles in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Zoubeidi-Defert, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Siebert, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ».
D’une part, aux termes de l’article L. 572-4 du même code : « Sans préjudice de l'article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 (…) ». Aux termes de ce dernier article : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Mme A... fait valoir que l’arrêté de transfert dont elle demande l’annulation a été révélé par l’édiction de l’arrêté du 6 octobre 2025 du préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin prononçant son assignation à résidence. Toutefois, à la suite d’une mesure d’instruction, le préfet a produit à l’instance l’arrêté du 10 juillet 2025 portant transfert de Mme A... aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile. Le bordereau indique que cet arrêté a été notifié à l’intéressée à 13h46 le 12 août 2025, en français, et qu’elle a pris connaissance de la mention des voies et délais de recours, qui était régulière, le même jour à 13h48. Dans ces conditions, la requête de Mme A..., enregistrée au greffe du tribunal le 22 octobre 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de sept jours fixé par les dispositions précitées, est tardive. Par suite, il y a lieu de la rejeter comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 28 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
T. Siebert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.