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2503348 Généré par l'IA

Administrative Judge Rejects Urgent Residence Permit Renewal Order Due to Lack of Imminent Severe Liberty Compromise

Numéro de cause 2503348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the prefect to grant an appointment for a residence permit renewal and issue a receipt, citing financial hardship due to the inability to work following the expiration of a prior receipt granted by court order, but the Administrative Judge rejected the request under expedited procedure because the applicant failed to demonstrate an imminent and severe compromise of their fundamental liberties justifying the 48-hour relief under Article L. 521-2, noting that the renewal request was implicitly rejected by operation of law.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Administrative Judge Rejects Urgent Residence Permit Renewal Order Due to Lack of Imminent Severe Liberty Compromise: 521-2, noting that the renewal request was implicitly rejected by operation of law.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour requête en nomination autorisations de travail gêne financière procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the rejection of the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this provision in its reasoning (point 6) as the basis for rejecting the request through a reasoned order.

Article 1er

This article grants the applicant provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. B D A, représenté par Me Le Coq, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé, le tout dans un délai de 48 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. D A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. M. D A a bénéficié d'un titre de séjour valable du 7 août 2023 au 6 août 2024. Ne parvenant pas à obtenir de rendez-vous pour en demander le renouvellement, il a saisi le juge des référés qui a enjoint le 29 août 2024 au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous en préfecture et de lui délivrer un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Le récépissé délivré le 13 septembre 2024 a expiré le 12 mars 2025, sans être renouvelé et sans qu'il soit explicitement statué sur la demande.

4. Pour justifier de l'urgence, M. D A fait valoir que le loyer mensuel de son logement familial s'élève à 770 euros et que son épouse ne peut travailler à temps plein, qu'il n'a pu travailler que cinq mois durant la validité de son récépissé avant de perdre à nouveau son emploi malgré ses tentatives pour obtenir un rendez-vous.

5. En admettant même que l'emploi du requérant serait de nouveau menacé à court terme, ce qui ne résulte pas du courrier de l'employeur en date du 17 mars 2025 dont il se prévaut, M. D A ne justifierait pas que sa situation serait compromise de façon si imminente qu'elle justifierait d'ordonner une mesure de sauvegarde dans un délai de 48 heures alors même qu'il en irait différemment s'agissant de la procédure de l'article L. 521-1. En ce sens, il y a lieu de relever que la demande de renouvellement de l'intéressé a été implicitement rejetée par application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. D A selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. D A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. D A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A, à Me Le Coq et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 31 mars 2025.

La juge des référés,

A. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.