Legislator Jurisprudence & Législation
2503347 Généré par l'IA

Hospital Re-employment Allowance Review Judicial Review Inadmissibility

Numéro de cause 2503347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court to order a hospital center to re-examine their entitlement to re-employment allowances and pay the due amounts. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under administrative justice law, the administrative judge cannot act as an administrator by directly ordering an administrative body to take specific actions, such as re-examining rights or issuing injunctions as a principal request, except in cases intrinsically linked to the annulment of an administrative decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Re-employment Allowance Review Judicial Review Inadmissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under administrative justice law, the administrative judge cannot act as an administrator by directly ordering an administrative body to take specific actions, such as re-examining rights or issuing injunctions as a principal request, except in cases intrinsically linked to the annulment of an administrative decision.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif instances de recours autorité administrative commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This is the operative order dismissing the application.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it is manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’enjoindre au centre hospitalier de Rochefort de réexaminer ses droits aux allocations de retour à l’emploi et de lui verser les sommes dues au titre de ces allocations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Selon l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».

Il résulte des dispositions précitées qu’en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.

Dans ses écritures, Mme B... expose sa situation administrative et conclut en demandant au tribunal d’ordonner au centre hospitalier de Rochefort de procéder au réexamen de ses droits aux allocations de retour à l’emploi. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration à titre principal, pas plus qu’il ne lui appartient de faire œuvre d’administrateur.

Dans ces conditions, la requête de Mme B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Poitiers, le 29 octobre 2025

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P. CRISTILLE

La République mande et ordonne au ministère chargé de la santé, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Signé

S. GAGNAIRE