Petitioner's Claim for Solidarity Income Annulment Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision terminating their active solidarity income rights, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file the legally required prior administrative appeal with the amiable review commission; this procedural requirement, established by social action and family code provisions applicable to the income benefit, was not met even after the petitioner was formally invited by the court to regularize the filing by submitting proof of that administrative recourse within the prescribed period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222 1 du code de justice administrative, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222 1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Claim for Solidarity Income Annulment Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes du 4° de l’article R. 222 1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the legal basis cited for the President of the Tribunal to reject the application by order due to manifest inadmissibility.
This article contains the final operative order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 décembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis l’a informé de la cessation de ses droits au revenu de solidarité active.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-130 du 5 février 2022 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222 1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation ». Aux termes du 22° de l’article 1er du décret du 5 février 2022 relatif à l'expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active, « A l'article R. 262-88, au premier alinéa, les mots : “au président du conseil départemental dans un délai prévu de deux mois à compter de la notification de la décision contesté“ sont remplacés par les mots : “à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale“» lequel mentionne que « cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
3. Il résulte de ce qui précède que, préalablement à toute requête devant le tribunal administratif dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active, le requérant doit adresser à la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales un recours administratif dont la décision est seule susceptible d’être déférée au juge.
4. M. A... a transmis sa requête sans l’accompagner de la décision de la commission de recours amiable ou de la pièce justifiant du dépôt d’un tel recours auprès de celle-ci. Le Tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, par un courrier dont l’accusé de réception est revenu au greffe portant la mention « pli avisé et non réclamé », qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 3 avril 2025. En dépit de ce courrier, M. A... n’a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Montreuil, le 2 septembre 2025
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.