Legislator Jurisprudence & Législation
2503346 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Disability Allowance Appeal

Numéro de cause 2503346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision by the departmental commission for disability rights that rejected their prior administrative appeal against the refusal of the allowance for disabled adults, arguing their health status warranted the benefit. The administrative court dismissed the claim because, under relevant legislation, disputes concerning the allocation for disabled adults, which falls under the commission's assessment of work capacity, must be brought before the designated judicial tribunal, not the administrative court, and therefore ordered the case file to be transmitted to the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-4 du code de la sécurité sociale; Jurisdictional Transfer in Disability Allowance Appeal: The administrative court dismissed the claim because, under relevant legislation, disputes concerning the allocation for disabled adults, which falls under the commission's assessment of work capacity, must be brought before the designated judicial tribunal, not the administrative court, and therefore ordered the case file to be transmitted to the competent judicial tribunal.

Mots-clés

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prestation d'invalidité positions administratives créance contestée compétences juridictionnelles rétrocession de créance capacité de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order dismisses the claim because the court is incompetent to judge the matter.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The power to reject the claim due to the manifest incompetence of the administrative jurisdiction is based on this article.

Article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

This article is cited as the basis for transmitting the case file to the competent judicial jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 9 septembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Marne a rejeté son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.

Il soutient que son état de santé justifie l’attribution de l’allocation aux adultes handicapées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l’action sociale et des familles ;

le code de la sécurité sociale ;

le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :

« Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».

Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles :

« I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) / 3° Apprécier : / (…) / c) si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / (…) / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article

L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-4 de ce code : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 241-36 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article

L. 241-6. / Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé,

et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. ».

3. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou

par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger

de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. (…) ».

4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du code de l’action sociale et des familles que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est compétente pour apprécier si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés. Dès lors, l’intéressé qui souhaite contester le rejet

de sa demande d’attribution de cette allocation doit, sous réserve d’avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire visé à l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, saisir

le tribunal judiciaire spécialement désigné pour en connaître. Il s’ensuit que la présente requête par laquelle M. B... conteste la décision de la CDAPH rejetant sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B... au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal judiciaire

e Châlons-en-Champagne.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 14 octobre 2025.

Le président de la 3ème chambre

signé

A. DESCHAMPS

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.