Legislator Jurisprudence & Législation
2503345 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulment and Cost Allocation

Numéro de cause 2503345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an administrative order refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a return country, and requested an order for the issuance of a residence card or, alternatively, reconsideration of the situation and provisional stay authorization, along with costs. Following the administrative authority's subsequent decision to repeal the contested order, the applicant withdrew the claims for annulment and injunction but maintained the request for costs. The court granted the withdrawal of the principal claims and, pursuant to the provisions allowing for fee awards when only cost allocation remains at issue, ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 1,000 euros, subject to the attorney waiving any state contribution, given the client's benefit from total legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Annulment and Cost Allocation: Following the administrative authority's subsequent decision to repeal the contested order, the applicant withdrew the claims for annulment and injunction but maintained the request for costs. The court granted the withdrawal of the principal claims and, pursuant to the provisions allowing for fee awards when only cost allocation remains at issue, ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 1,000 euros, subject to the attorney waiving any state contribution, given the client's benefit from total legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de l'assistance judiciaire émolument administratif état requérant départ du pays demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the President's power to issue an order regarding matters other than the substantive claim, such as acknowledging a withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive alongside Article L. 761-1 for ordering the State to pay costs to the lawyer due to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. B... A..., représenté par Me Hugon, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté daté du 28 mai 2025 notifié le 30 avril 2025, par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 813 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un acte, enregistré le 22 juin 2025 M. A... déclare prendre acte de l’arrêté du préfet de la Gironde du 26 mai 2025 portant abrogation de l’arrêté attaqué et indique maintient sa demande de condamnation à l’Etat au paiement d’une somme de 1 813 euros sur le fondement des dispositions de l’article L .761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 1er juillet 2025, M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (…) ».

2. Par un courrier enregistré le 22 juin 2025, en réponse à une demande de maintien de la requête adressée par le tribunal le 19 juin 2025, M. A... a déclaré prendre acte de l’arrêté du préfet de la Gironde du 26 mai 2025 portant abrogation de l’arrêté attaqué et indiqué qu’il maintenait sa demande au titre des frais de l’instance. Il doit ainsi être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hugon, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hugon, de la somme de 1 000 euros.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A....

Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Hugon en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hugon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet de la Gironde et à Me Lucile Hugon.

Fait à Bordeaux, le 15 octobre 2025.

La présidente de la 6ème chambre,

C. BROUARD-LUCAS

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. B... A..., représenté par Me Hugon, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté daté du 28 mai 2025 notifié le 30 avril 2025, par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 813 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un acte, enregistré le 22 juin 2025 M. A... déclare prendre acte de l’arrêté du préfet de la Gironde du 26 mai 2025 portant abrogation de l’arrêté attaqué et indique maintient sa demande de condamnation à l’Etat au paiement d’une somme de 1 813 euros sur le fondement des dispositions de l’article L .761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 1er juillet 2025, M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (…) ».

2. Par un courrier enregistré le 22 juin 2025, en réponse à une demande de maintien de la requête adressée par le tribunal le 19 juin 2025, M. A... a déclaré prendre acte de l’arrêté du préfet de la Gironde du 26 mai 2025 portant abrogation de l’arrêté attaqué et indiqué qu’il maintenait sa demande au titre des frais de l’instance. Il doit ainsi être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hugon, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hugon, de la somme de 1 000 euros.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A....

Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Hugon en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hugon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet de la Gironde et à Me Lucile Hugon.

Fait à Bordeaux, le 15 octobre 2025.

La présidente de la 6ème chambre,

C. BROUARD-LUCAS

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,