Landowners v. Prefectural Order on Land Requisition for Traveler Parking
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral private landowners sought an order from the administrative judge to suspend the execution of a prefectural order dated April 15, 2025, which requisitioned their private land within the Quercy Vert Aveyron community for the temporary establishment of parking for large gatherings of travelers, citing the urgency provisions of administrative justice code. The court rejected the request outright because the applicants failed to attach a copy of their concurrent main annulment request to the summary suspension petition, a procedural requirement under the code, and the judge, under specific provisions, is not obligated to invite the applicant to rectify such a defect in summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article R. 522-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Landowners v. Prefectural Order on Land Requisition for Traveler Parking: The court rejected the request outright because the applicants failed to attach a copy of their concurrent main annulment request to the summary suspension petition, a procedural requirement under the code, and the judge, under specific provisions, is not obligated to invite the applicant to rectify such a defect in summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the applicants' request.
The court used the procedure provided by this article to reject the manifestly inadmissible request.
The inadmissibility leading to the rejection was based on the failure to comply with the requirements of this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. K L, M. B L, M. E L, M. G J, M. H C, Mme A D et Mme I F, représentés par Me Bouyssonnie, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a réquisitionné des terrains privés sur le territoire de la communauté de communes Quercy Vert Aveyron pour la mise en place d'une aire de stationnement temporaire destinée à l'accueil des grands passages de gens du voyage ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. MM. L, M. J, M. C, Mme D et Mme F n'ont pas joint à leur requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête en annulation de l'arrêté du 15 avril 2025 contesté. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, d'inviter l'auteur d'une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle est entachée, la requête de MM. L, M. J, M. C, Mme D et Mme F est donc manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. L, M. J, M. C, Mme D et Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K L, M. B L, M. E L, M. G J, M. H C, Mme A D et Mme I F.
Une copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 15 mai 2025
Le juge des référés,
Briac Le Fiblec
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,