Legislator Jurisprudence & Législation
2503344 Généré par l'IA

Jurisdiction of Administrative Tribunal over Social Security Pension Dispute

Numéro de cause 2503344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review before the Administrative Tribunal concerning a dispute with a social security retirement and health insurance fund (CARSAT) regarding the calculation of their private sector pension rights, following an unsuccessful internal appeal. The court, citing provisions in the Codes of Judicial Organization and Social Security, reasoned that disputes concerning general social security law, such as retirement pensions, fall under the jurisdiction of the judicial courts' social division, not the administrative courts, and therefore ordered the administrative petition to be rejected as brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Jurisdiction of Administrative Tribunal over Social Security Pension Dispute: The court, citing provisions in the Codes of Judicial Organization and Social Security, reasoned that disputes concerning general social security law, such as retirement pensions, fall under the jurisdiction of the judicial courts' social division, not the administrative courts, and therefore ordered the administrative petition to be rejected as brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale partage de la prévoyance sécurité sociale contrôle juridictionnel organe LPP droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision explicitly orders the rejection of the request based on jurisdictional incompetence in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the President of the judgment panel with the power to reject, by order, requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. A B soumet au tribunal le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Sud-Est au sujet du calcul de sa pension de retraite, à la suite de la notification de ses droits reçue le 22 avril 2024 et de son recours demeuré sans réponse devant la commission de recours amiable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".

4. La requête de M. B concerne un litige qui l'oppose à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) du Sud-Est, organisme de sécurité sociale, et porte sur ses droits à une pension de retraite du secteur privé, relevant en application des dispositions précitées du contentieux général de la sécurité sociale. Il n'est donc pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence de la juridiction administrative, et il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, d'en saisir le pôle social du tribunal judiciaire. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 31 mars 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.00