Legislator Jurisprudence & Législation
2503340 Généré par l'IA

Applicant's Deemed Withdrawal of Main Application Following Failure to Confirm Action After Summary Rejection

Numéro de cause 2503340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requérant sought the provisional benefit of legal aid, the annulment of an administrative order for expulsion and withdrawal of a residency card, and consequential injunctions and costs, following the rejection of a prior request for suspension of the expulsion order by a judge of summary proceedings because the arguments presented did not raise a serious doubt as to the legality of the decision. The court determined that because the applicant failed to either appeal the summary rejection order, which informed him that non-confirmation of the main claim within one month would result in a deemed withdrawal, or to confirm the maintenance of the main action within the prescribed one-month period following notification of the summary rejection, the applicant was deemed to have withdrawn his main application, necessitating the court to formally acknowledge this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant's Deemed Withdrawal of Main Application Following Failure to Confirm Action After Summary Rejection: The court determined that because the applicant failed to either appeal the summary rejection order, which informed him that non-confirmation of the main claim within one month would result in a deemed withdrawal, or to confirm the maintenance of the main action within the prescribed one-month period following notification of the summary rejection, the applicant was deemed to have withdrawn his main application, necessitating the court to formally acknowledge this deemed withdrawal.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire notification de la décision suspension provisoire recours en annulation en droit de l'Union congé en période d'essai action en contestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.

The court explicitly grants the dismissal of the appeal (désistement d'office) in the dispositive.

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for the President's authority to issue the order granting the dismissal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. B, représenté par Me El Abdelli, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de l'Ariège a prononcé son expulsion avec pays de renvoi et lui a retiré sa carte de résident valable du 14 juillet 2020 au 13 juillet 2030 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative de lui restituer sa carte de résident dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal de céans n°2503343 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L.521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet de l'Ariège a refusé de suspendre son expulsion et a fixé le pays de renvoi. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 2503343 du 19 mai 2025 au motif qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance, qui a été notifiée à M. B le 12 juin 2025 et dont l'accusé de réception est revenu avec la mention " non réclamé ", comportait la mention prévue par les dispositions précitées du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Faute de s'être pourvu en cassation contre l'ordonnance du 19 mai 2025 ou d'avoir maintenu la présente requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s'être désisté de celle-ci. Il y a donc lieu de donner acte de son désistement d'office.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de l'Ariège.

Fait à Toulouse, le 20 août 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

Cécile VISEUR-FERRÉ.

La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

Pour la greffière en chef,

La greffière

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