Compelling Rehousing Order Against Prefect Following Mediation Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an order compelling the prefect to provide suitable rehousing following a mediation commission decision from August 2024 recognizing their priority and urgent need for housing, arguing no offer had been made. The court rejected the prefect's preliminary objection based on a lack of signature, holding that filing the request via the electronic platform constituted a valid signature under administrative justice rules, and then ordered the prefect to ensure the individual's rehousing by July 1, 2025, given that the statutory deadline following the commission's decision had passed without an offer, further imposing a fine of 300 euros per month of delay, payable to the national housing support fund starting July 1, 2025.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 414-2 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Compelling Rehousing Order Against Prefect Following Mediation Decision: The court rejected the prefect's preliminary objection based on a lack of signature, holding that filing the request via the electronic platform constituted a valid signature under administrative justice rules, and then ordered the prefect to ensure the individual's rehousing by July 1, 2025, given that the statutory deadline following the commission's decision had passed without an offer, further imposing a fine of 300 euros per month of delay, payable to the national housing support fund starting July 1, 2025.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in Article 2 to justify imposing a penalty (astreinte) on the injunction to rehouse the applicant.
This article is the basis for granting the injunction to rehouse the applicant in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête des pièces complémentaires et des mémoires enregistrés le 19 mars 2025, le 3 avril 2025, le 7 avril 2025, le 7 mai 2025 et le 9 mai 2025 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans des conditions adaptées à sa situation, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 27 août 2024.
Il soutient qu'aucune proposition de logement ne lui a été adressée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable pour défaut de signature et, à titre subsidiaire, demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 27 août 2024.
La clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai 2025 par une ordonnance du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.
2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. "
Sur la fin de non-recevoir :
3. Aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. () ". Aux termes de l'article R. 414-3 du même code : " Les caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 414-4 du même code : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. "
4. Contrairement à ce que soutient la préfète du Rhône, M. A a déposé sa requête par l'application Télérecours Citoyens. Ains, en vertu des dispositions précitées, le dépôt de sa requête par le biais de cette application vaut signature au sens de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de signature doit être écartée.
Sur l'injonction :
5. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. "
6. Par une décision du 27 août 2024, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2 pour les motifs suivants : " dépourvu d'un logement/hébergé chez un particulier " et " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral " . Il est constant que le requérant n'a pas reçu d'offre de relogement en dépit de l'expiration du délai de six mois prévus à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. A au plus tard au 1er juillet 2025.
Sur l'astreinte :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte à compter du 1er juillet 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. A dans des conditions adaptées à sa situation au plus tard au 1er juillet 2025.
Article 2 : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte à compter du 1er juillet 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète du Rhône, et au ministre du logement.
Fait à Lyon, le 26 mai 2025.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2503336