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2503335 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Produce Contested Decision Bars Appeal of Mobility Card Refusal

Numéro de cause 2503335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card with a disabled parking mention, but the administrative court rejected the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to produce the contested decision following a formal request for regularization from the court, as required by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code de justice administrative; Litigant's Failure to Produce Contested Decision Bars Appeal of Mobility Card Refusal: En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal le 11 août 2025 par pli recommandé, et dont elle a accusé réception au plus tard le 26 août suivant, Mme A, qui doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision qu'elle conteste. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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exigences de forme obligation de créer des places e-justice recours contre des décisions administratives capacité partielle d'exercer les droits civils objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it was manifestly inadmissible due to failure to regularize the file.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This article sets the requirement for attaching the contested decision to the request, the non-compliance with which led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal le 11 août 2025 par pli recommandé, et dont elle a accusé réception au plus tard le 26 août suivant, Mme A, qui doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision qu'elle conteste. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nîmes, le 10 septembre 2025.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.