Legislator Jurisprudence & Législation
2503335 Généré par l'IA

Visa Issuance Following Judicial Review Application; Costs Awarded

Numéro de cause 2503335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought judicial review to annul the consular authority's refusal to issue a long-stay visitor visa for a minor and requested an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa or re-examine the application, along with seeking reimbursement of legal fees. The defendant authority subsequently informed the court that the requested visa had been issued, leading the applicant to formally withdraw the requests for annulment and injunction, maintaining only the claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, applying Article R. 222-1, accepted the withdrawal of the primary claims and, considering the circumstances, ordered the State to pay the applicant €600 for expenses incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Following Judicial Review Application; Costs Awarded: The defendant authority subsequently informed the court that the requested visa had been issued, leading the applicant to formally withdraw the requests for annulment and injunction, maintaining only the claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, applying Article R. 222-1, accepted the withdrawal of the primary claims and, considering the circumstances, ordered the State to pay the applicant €600 for expenses incurred.

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel honoraires d'avocat annulation de la naturalisation facilitée état requérant retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to rule by ordinance on the withdrawal of requests and related costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the petitioner for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme C A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de la mineure B A, représentée par Me Régent, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision du 4 décembre 2024 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur à l'enfant B A ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, à elle-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a délivré le visa sollicité le 18 mars 2025.

Par un mémoire enregistré le 28 avril 2025, Mme A déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 26 février 2025, la demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2025, Mme A déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 600 (six cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 3 juillet 2025.

La présidente,

V. POUPINEAU

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,