Legislator Jurisprudence & Législation
2503335 Généré par l'IA

Applicant Fails to Prove Urgency for Summary Suspension of Residence Permit Closure

Numéro de cause 2503335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national sought the summary suspension of a prefectural decision that closed their request for a residence permit renewal, arguing urgency due to lack of income post-parental leave and serious doubt regarding the legality of the closure decision. The court rejected the application for summary relief because the applicant failed to demonstrate the required urgency under administrative justice code provisions, noting that the applicant's prior residence permit had already expired before their renewal requests were filed, placing them in the very situation of urgency they claimed, and their submissions did not otherwise establish particular circumstances necessitating prompt provisional relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée; Applicant Fails to Prove Urgency for Summary Suspension of Residence Permit Closure: The court rejected the application for summary relief because the applicant failed to demonstrate the required urgency under administrative justice code provisions, noting that the applicant's prior residence permit had already expired before their renewal requests were filed, placing them in the very situation of urgency they claimed, and their submissions did not otherwise establish particular circumstances necessitating prompt provisional relief.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue défaut d'urgence autorisation provisoire autorisation de séjour demande d'asile tardive violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

This is the operative order that dismisses the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the request without further examination because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the requested suspension, which was ultimately denied due to unmet urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Saïdi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a clôturé sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne " de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande avec autorisation de séjour et de travail, ou un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail, et de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et d'instruire sa demande afin de lui délivrer une carte de résident " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant de la condition d'urgence : elle est satisfaite, compte-tenu de la circonstance qu'elle sollicite un renouvellement de son titre de séjour ; elle ne perçoit pas de revenus et aura du mal à retrouver du travail après son congé parental ;

- s'agissant de la condition tenant au doute sérieux : en premier lieu, la décision en litige est entachée d'erreur de fait ; en second lieu, elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que sa demande de renouvellement devait bien être déposée sur le site de l'ANEF.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 8 mai 1987, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a clôturé sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 novembre 2021 au 18 novembre 2023. Elle verse au dossier plusieurs attestations de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, lesquelles font état de dates de demandes de renouvellement le 24 novembre 2023 et le 12 mars 2024, soit, en tout état de cause, postérieurement à l'expiration du titre de séjour précédemment détenu. Par suite, la requérante s'est placée elle-même dans la situation d'urgence dont elle se prévaut. Au demeurant, les éléments qu'elle avance au soutien de l'urgence dans ses écritures ne suffisent pas pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en cause. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au doute sérieux.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 31 mars 2025.

La juge des référés,

signé

E. Marc

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.