Legislator Jurisprudence & Législation
2503334 Généré par l'IA

Residence Permit Receipt Compulsion Rejected Due to Implicit Rejection

Numéro de cause 2503334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to issue a receipt for her residence permit application within eight days, arguing the failure to provide the receipt caused her precarity, but the court rejected the request because over four months had passed since her application, resulting in an implicit rejection of her underlying residence permit request, and granting the requested receipt would obstruct the execution of this existing implicit administrative rejection decision, which is prohibited under the terms of the relevant emergency administrative judicial review statute.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Residence Permit Receipt Compulsion Rejected Due to Implicit Rejection: Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel production tardive de pièces demande d'asile tardive qualité pour recourir contre permis retrait de la demande

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, Mme A B, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the request for costs following the rejection of the main claim.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ".
article L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the request because the requested measure would obstruct an existing implicit administrative decision (rejection of the request for a residence permit).
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This is the operative order rejecting the main claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order rejecting the main claim.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because the requested measure would obstruct an existing implicit administrative decision (rejection of the request for a residence permit).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request for costs following the rejection of the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, Mme A B, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais liés à l'instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle doit être regardée comme soutenant que :

- la condition de l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé sollicité ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour ;

- la mesure qu'elle sollicite ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision du Conseil d'Etat n°498981, rendue le 2 avril 2025 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 31 mai 1956, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du l'ordonnance à intervenir.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".

4. Ni la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, ni le renouvellement de celui-ci ne fait ensuite obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet quatre mois après la réception de la demande de titre de séjour ou de renouvellement de celui-ci, et la délivrance d'un tel récépissé ou son renouvellement postérieurs n'a pas pour effet de retirer, ni d'abroger une décision implicite de rejet déjà née.

5. Il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité le 8 octobre 2024 le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, pour lequel elle a obtenu deux attestations de prolongation d'instruction dont la plus récente est valable jusqu'au 26 mai 2025. Si l'intéressée soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour la place dans une situation précaire, il est toutefois constant qu'à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s'est écoulé depuis la réception par l'administration de la demande de titre de séjour précitée qui, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit de ce fait être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet. En outre, les attestations de prolongation d'instruction susmentionnées, n'ont pas fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande et n'ont pas eu non plus pour effet de retirer, ni d'abroger cette décision implicite de rejet déjà née. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme B fait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions doivent être rejetées, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B .

Fait à Nice, le 7 juillet 2025

La présidente du tribunal,

Juge des référés

signé

M. Pouget

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,