Legislator Jurisprudence & Législation
2503333 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Implied Refusal of Status Renewal)

Numéro de cause 2503333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend the administrative silence implying the refusal by the prefect to renew her visitor status, to compel reconsideration of her application and issuance of a provisional stay, and to be provisionally granted legal aid, arguing serious doubt as to the legality of the decisions based on procedural defects, lack of motivation, and substantive errors concerning various provisions of the foreigners code and human rights conventions. The court denied all requests because the asserted grounds for challenging the implied decisions—concerning both the residence permit renewal and the refusal to issue a certificate of instruction prolongation—were manifestly insufficient to raise a serious doubt regarding their legality, leading to the dismissal of the suspension, injunction, and provisional legal aid requests as clearly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Implied Refusal of Status Renewal): The court denied all requests because the asserted grounds for challenging the implied decisions—concerning both the residence permit renewal and the refusal to issue a certificate of instruction prolongation—were manifestly insufficient to raise a serious doubt regarding their legality, leading to the dismissal of the suspension, injunction, and provisional legal aid requests as clearly unfounded.

Mots-clés

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statut de séjour décision étrangère demande de réexamen administratif suspension provisoire statut juridique licenciement administratif

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, Mme B A, représentée par Me Michel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision regarding costs (Article 6) was cited in the rejected claim for costs.
article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 522-3 du code de justice administrative
This article is cited as the basis for rejecting the requests concerning suspension and injunction as manifestly unfounded.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision regarding costs (Article 6) was cited in the rejected claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Mme A n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

The court explicitly rejects the request for provisional legal aid.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

This article rejects the remaining claims of the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the requests concerning suspension and injunction as manifestly unfounded.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision regarding costs (Article 6) was cited in the rejected claim for costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs (Article 6) was cited in the rejected claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, Mme B A, représentée par Me Michel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour, de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction ou une autorisation provisoire de séjour et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction ;

5°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande d'attestation de prolongation de l'instruction et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'urgence est présumée en cas de renouvellement de titre de séjour et dès lors qu'elle est placée en situation irrégulière et privée de tous ses droits ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

- elle a été prise par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction ;

- elle a été prise par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2503331 tendant à l'annulation des décisions implicites du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de séjour et refus de délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante égyptienne née en 1989, est entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " visiteur " et s'est vue délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur " valable du 20 novembre 2020 au 19 novembre 2021. Elle a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le 16 novembre 2021 et s'est vue remettre une attestation de prolongation de l'instruction valable du 14 février 2022 au 13 mai 2022. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions implicites refusant de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction et un titre de séjour nées du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. D'une part, si Mme A soutient que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est manifeste que ces moyens ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " visiteur ".

4. D'autre part, si Mme A soutient que la décision implicite refusant de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et méconnaît les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est manifeste que ces moyens ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension de ces décisions ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées comme manifestement dénuées de fondement en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

6. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. () ".

7. Mme A présente une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dénuée de fondement. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 17 mars 2025.

La juge des référés,

A-S MACH

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.