Spouse Residence Permit Renewal Rejection Annulment Suit Dismissed for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the implicit rejection by the prefect concerning the residence permit renewal application for their spouse, but the Administrative Tribunal summarily rejected the request because the initiating petition failed to articulate any legal grounds or means, rendering it manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, which permit the presiding judge to dismiss a petition lacking stated grounds for relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Spouse Residence Permit Renewal Rejection Annulment Suit Dismissed for Lack of Legal Grounds: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application as manifestly inadmissible because no arguments were presented.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Nantes et transmise au greffe du tribunal administratif de Rennes par une ordonnance du 12 mai 2025, Mme D... A... demande d'annuler la décision implicite de rejet du préfet du Morbihan sur la demande de renouvellement du titre de séjour de son conjoint, M. B... C....
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ».
A l’appui de ses conclusions en annulation, la requérante n’a présenté aucun moyen. Par application des dispositions précitées, sa requête est donc manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A... et au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 3 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.