Legislator Jurisprudence & Législation
2503330 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Authority on Alimentary Obligations in Social Aid Cases

Numéro de cause 2503330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council's decision refusing to cover accommodation costs under social aid, which decision took into account the applicant's financial capacity as an obligated relative; the Administrative Court determined that contests concerning the invocation or amount of alimentary obligations fall under the exclusive jurisdiction of the judicial authority, even when related to social aid admission, pursuant to relevant legislative provisions on social action and judicial organization. Consequently, the administrative court declared itself incompetent and ordered the case file to be transferred to the competent judicial court where the applicant resides.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Authority on Alimentary Obligations in Social Aid Cases: Consequently, the administrative court declared itself incompetent and ordered the case file to be transferred to the competent judicial court where the applicant resides.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative compétences exclusives perception abusive de prestations de l'aide sociale entraide judiciaire civile objet du litige

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision allows the president of the judging formation to issue orders, implicitly justifying the procedural form used here (Ordonnance).
article R. 142-10 du code de la sécurité sociale
Enfin, l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable, compte tenu des dispositions de l'article R.
Article 1er
The court ordered the transmission of the case file to the competent judicial court.
Article 32 du décret du 27 février 2015
Cited as the basis for the transfer of the case file to the competent court of the other jurisdiction when the litigation relates to social assistance admission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transmission of the case file to the competent judicial court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the president of the judging formation to issue orders, implicitly justifying the procedural form used here (Ordonnance).

Article 32 du décret du 27 février 2015

Cited as the basis for the transfer of the case file to the competent court of the other jurisdiction when the litigation relates to social assistance admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de prendre en charge les frais d'hébergement de Mme C D au titre de l'aide sociale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire () ". L'article L. 132-7 du même code prévoit, que : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ". Enfin, l'article L. 134-3 de ce code dispose : " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 () ".

3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ". En outre, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 3° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". Aux termes de l'article R. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les dispositions relatives à la procédure contentieuse fixées par le chapitre 2 du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables aux contentieux mentionnés à l'article L. 134-3 ". Enfin, l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable, compte tenu des dispositions de l'article R. 134-1 du code de l'action sociale et des familles, à tous les litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ".

4. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de se prononcer sur les contestations relatives à la mise en jeu et au montant de l'obligation alimentaire, seuls les recours contre les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale continuent de relever de la juridiction administrative même en présence d'obligés alimentaires.

5. La requête de M. B tend à l'annulation de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté sa demande de prise en charge au titre de l'aide sociale de Mme C D en tant qu'elle tient compte de sa capacité contributive en qualité d'obligé alimentaire. Ainsi, le présent litige porte sur la décision prise par le département de Vaucluse mettant en jeu l'obligation alimentaire, décision dont la contestation relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être regardée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a lieu, par voie de conséquence, de transmettre le dossier de la demande de M. B au tribunal judiciaire de Grenoble (Isère), dans le ressort duquel M. B a son domicile.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Grenoble.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble.

Copie en sera adressée au département de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 11 septembre 2025.

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.