Failure to Prosecute Due to Inability to Serve Released Detainee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, held in administrative detention, filed a request seeking provisional legal aid, annulment of an order to leave the national territory, and payment of costs. However, after a judge ordered an end to the administrative detention subsequent to the filing, the applicant failed to provide the court registry with a current address or take any measures to ensure receipt of procedural documents following his release. Consequently, the administrative tribunal, citing its inability to proceed, issued an order stating that there was no need to rule on the merits of the application at this stage because the applicant had not made it possible for the court to communicate with him regarding the ongoing litigation he initiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Prosecute Due to Inability to Serve Released Detainee: However, after a judge ordered an end to the administrative detention subsequent to the filing, the applicant failed to provide the court registry with a current address or take any measures to ensure receipt of procedural documents following his release. Consequently, the administrative tribunal, citing its inability to proceed, issued an order stating that there was no need to rule on the merits of the application at this stage because the applicant had not made it possible for the court to communicate with him regarding the ongoing litigation he initiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the merits of the request at this stage.
This article authorizes the tribunal president to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025 sous le n° 2503326, M. A... B..., de nationalité algérienne, alors placé en rétention administrative, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Par une ordonnance rendue le 26 mars 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l’objet M. B.... A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant, auquel il incombe d’informer le tribunal de ses changements d’adresse afin de permettre de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée, n’a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle celui-ci pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l’acheminement des courriers qui lui sont destinés. Dans ces conditions et en l’état, il n’y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s’y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B....
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,