Schedule Change Dispute as Service Accident Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the administrative rejection of his claim that an accident on September 19, 2024, resulting in sick leave after viewing his final work schedule, should be recognized as service-related, arguing the abrupt modification constituted a service accident. The Administrative Tribunal dismissed the request, reasoning that while service-related accidents presume causation in the scope of duties, an unfavorable schedule change resulting from the ordinary exercise of hierarchical authority, which the claimant failed to demonstrate as abnormal or abusive, does not constitute the sudden and violent event required to qualify as a service accident under the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Schedule Change Dispute as Service Accident Appeal: The Administrative Tribunal dismissed the request, reasoning that while service-related accidents presume causation in the scope of duties, an unfavorable schedule change resulting from the ordinary exercise of hierarchical authority, which the claimant failed to demonstrate as abnormal or abusive, does not constitute the sudden and violent event required to qualify as a service accident under the law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which implies the application of the procedural rule cited below.
The main ground for rejecting the application is based on this article, which allows for the rejection of requests based on manifestly unfounded claims.
This article governs the reimbursement of legal fees, which was implicitly rejected as the court did not order costs in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. C A, représenté par la SELARL Balestas-Grandgonnet-Muridi et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté le recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision du 9 octobre 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a refusé de reconnaître comme étant imputable au service l'accident dont M. A déclare avoir été victime le 19 septembre 2024 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de prendre en charge ledit accident avec toutes les conséquences qui en résultent ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la modification brutale de son emploi du temps constitue un accident imputable au service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 9 octobre 2024, la rectrice de l'académie de Grenoble a refusé de reconnaître comme étant imputable au service l'accident dont M. A déclare avoir été victime le 19 septembre 2024. M. C A a présenté un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision. Par une décision du 13 janvier 2025, dont M. C A demande l'annulation, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté ce recours.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
3. Aux termes de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ".
4. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
5. M. C A se plaint des difficultés rencontrées depuis 2021 avec la direction de l'établissement scolaire dans lequel il exerce ses fonctions et expose que, le 19 septembre 2024, il a été placé en arrêt maladie après avoir consulté son emploi du temps définitif et constaté une modification par rapport aux emplois du temps provisoires communiqués les 26 et 28 août 2024, s'agissant notamment du bénéfice d'une demi-journée libérée. S'il soutient que la découverte de son emploi du temps définitif constitue un événement violent ayant le caractère d'un accident de service, l'élaboration des emplois du temps relève toutefois de l'exercice ordinaire du pouvoir hiérarchique et de l'organisation du service. M. C A, qui n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la modification en cause constituerait un agissement anormal du pouvoir hiérarchique, ne soulève qu'un moyen qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Grenoble, le 28 mai 2025
La présidente de la 3ème chambre,
A. TRIOLET
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.