Legislator Jurisprudence & Législation
2503322 Généré par l'IA

Dismissal of Emergency Suspension Request Due to Procedural Defect

Numéro de cause 2503322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an emergency order under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code to suspend the implicit rejection of their application for a ten-year residence permit by the Prefect and to compel the Prefect to issue the permit within 48 hours under penalty. The court dismissed the request because the litigant failed to attach a copy of their main annulment action to the separate emergency request, which violates the procedural requirement of Article R. 522-1 of the Administrative Justice Code, allowing for the request to be rejected without instruction pursuant to Article L. 522-3.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Dismissal of Emergency Suspension Request Due to Procedural Defect: 521-1 of the Administrative Justice Code to suspend the implicit rejection of their application for a ten-year residence permit by the Prefect and to compel the Prefect to issue the permit within 48 hours under penalty. The court dismissed the request because the litigant failed to attach a copy of their main annulment action to the separate emergency request, which violates the procedural requirement of Article R. 522-1 of the Administrative Justice Code, allowing for the request to be rejected without instruction pursuant to Article L. 522-3.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif violations des règles de procédure recours en annulation suspension provisoire rupture de ban suspension de liquidation de faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the request.

Article L. 522-3 du même code

The court applied the procedure under this article to reject the request without further instruction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet de l’Allier sur sa demande de carte de résident de dix ans ;

2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer une carte de résident de dix ans, avec transmission pour retrait à la préfecture de Paris, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ».

En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.

M. B..., ressortissant russe, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de l’Allier sur sa demande de carte de résident de dix ans. Toutefois, le requérant n’a pas joint une copie de sa requête tendant à l’annulation de cette décision, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.

Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B... doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Clermont-Ferrand, le 17 novembre 2025.

La présidente du tribunal,

Juge des référés

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.