Legislator Jurisprudence & Législation
2503319 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Competence in Foreign National Departure Order Challenge

Numéro de cause 2503319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A foreign national, detained initially in Metz, challenged an administrative order dated October 17, 2025, requiring immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, following her release from detention by judicial order on October 22 and subsequent confirmation by the Court of Appeal on October 23, which also led to her assignment to residence in the Haute-Marne department for forty-five days by an order dated October 23. The Administrative Tribunal of Nancy, invoking rules determining territorial competence based on the place of residence assignment for individuals no longer in detention, ruled that the competent court is the one in whose district the residence assignment is located, and consequently ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Châlons-en-Champagne, as the Haute-Marne department falls within its jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 351-6 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Art. R. 221-3 du code de justice administrative; Administrative Tribunal Competence in Foreign National Departure Order Challenge: The Administrative Tribunal of Nancy, invoking rules determining territorial competence based on the place of residence assignment for individuals no longer in detention, ruled that the competent court is the one in whose district the residence assignment is located, and consequently ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Châlons-en-Champagne, as the Haute-Marne department falls within its jurisdiction.

Mots-clés

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internement administratif ressortissants étrangers départ du pays interdiction d'entrée transfert de compétence compétence territoriale

Dispositions légales citées

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article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 351-6 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 221-3 du code de justice administrative
Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit (…) Châlons-en-Champagne : (…) Haute-Marne (…) ».
Art. R. 221-3 du code de justice administrative
Cited to establish the territorial competence of the Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, which includes the Haute-Marne department.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for transmitting the case file to the competent administrative tribunal due to a change in the applicant's status/location during the proceedings.

Art. R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision grants the designated magistrate the power to transmit the file to the competent jurisdiction by order.

Art. R. 221-3 du code de justice administrative

Cited to establish the territorial competence of the Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, which includes the Haute-Marne department.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 21 octobre 2025, Mme B... A..., placée au centre de rétention administrative de Metz à l’introduction de sa requête, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.

Vu :

- l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz en date du 22 octobre 2025 prononçant la remise en liberté de Mme A... ;

- l’ordonnance de la cour d’appel de Metz en date du 23 octobre 2025 confirmant la remise en liberté de Mme A... ;

- l’arrêté du 23 octobre 2025 de la préfète de la Haute-Marne prononçant l’assignation à résidence de Mme A... dans le département de la Haute-Marne pour une durée de quarante-cinq jours ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. (…) Il peut, par ordonnance (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ».

Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ».

Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit (…) Châlons-en-Champagne : (…) Haute-Marne (…) ».

Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été libérée du centre de rétention administrative de Metz par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz du 22 octobre 2025, confirmée par une ordonnance de la cour d’appel de Metz du 23 octobre 2025. Le même jour, la préfète de la Haute-Marne a assignée la requérante à résidence dans le ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de Mme A... au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

O R D O N N E

Article 1 : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à la préfète de la Haute-Marne et à la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Fait à Nancy le 24 octobre 2025.

La magistrate désignée,

G. Grandjean