Legislator Jurisprudence & Législation
2503319 Généré par l'IA

Driver License Suspension Challenge Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2503319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent suspension of a four-month administrative decision suspending his driving license, arguing the suspension severely impacted his work as a construction project manager and that he had serious grounds to contest the legality of the measure. The court rejected the request for suspension under article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, reasoning that the petitioner's documented dangerous driving, specifically being caught driving 40 km/h over the limit, demonstrated that the necessary condition of urgency was not met, especially given the relatively short four-month duration of the suspension, without needing to assess the seriousness of the legality challenges.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver License Suspension Challenge Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension under article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, reasoning that the petitioner's documented dangerous driving, specifically being caught driving 40 km/h over the limit, demonstrated that the necessary condition of urgency was not met, especially given the relatively short four-month duration of the suspension, without needing to assess the seriousness of the legality challenges.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut d'urgence retrait de permis de conduire recours contre des décisions administratives conduite malgré une incapacité délai de suspension infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejects the request in the operative part.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the conditions (urgency and serious doubt) for suspending an administrative act, and its absence forms the basis for rejecting the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. B A, représenté par Me Weckerlin, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 mars 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a besoin de son permis de conduire pour

l'exercice de son métier de responsable de travaux dans une entreprise de travaux publics ;

- il fait valoir des moyens sérieux contre la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 27 mars 2025 sous le numéro 2503318 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été contrôlé le 11 mars 2025 à 14h19 à une vitesse retenue de 150 km/h sur une portion de route limitée à 110 km/h. Cette circonstance révèle qu'il a un comportement particulièrement dangereux, tant pour lui-même que pour les autres usagers de la route. En outre, la mesure de suspension est limitée à quatre mois. Pour cette raison, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée pour défaut d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 31 mars 2025.

Le juge des référés,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.