Jurisdictional Transfer in Disabled Benefits Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review from the administrative court to annul a commission's decision refusing the allocation for disabled adults, but the court ruled that jurisdiction for appeals concerning this specific benefit, established under the social security code and decided by the commission for rights and autonomy of disabled persons, lies with the judicial court, not the administrative court. Consequently, the administrative court rejected the claim as falling outside its jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the specialized social division of the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer in Disabled Benefits Appeal: Consequently, the administrative court rejected the claim as falling outside its jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the specialized social division of the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application as being manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Used to order the transmission of the case file to the competent judicial court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Ain a refusé de lui attribuer l'allocation pour adulte handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : (/ / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Selon l'article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un contentieux relatif à l'aide sociale pour lequel il estime qu'il n'est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.
3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () " et aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les conclusions de la requête présentée par M. B, relatives à l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
5. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter l'ensemble de ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de M. B au pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse (pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Fait à Lyon, le 16 mai 2025.
La présidente du tribunal,
Cécile Mariller
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier