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2503317 Généré par l'IA

Departmental Commission Decisions Annulment and Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2503317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul decisions from a departmental commission and the departmental council president, both rejecting her prior mandatory appeals concerning the refusal to grant her daughter the allocation of education for a disabled child and the issuance of a mobility inclusion card with a "priority" mention, based on her daughter's medical condition. The court ruled that, pursuant to relevant provisions of the Social Security Code and the Code of Social Action and Families, disputes concerning both the allocation for a disabled child and the priority mobility card fall under the jurisdiction of the judicial courts. Consequently, the administrative court rejected the application as brought before an incompetent jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the competent Judicial Tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Departmental Commission Decisions Annulment and Jurisdiction Transfer: The court ruled that, pursuant to relevant provisions of the Social Security Code and the Code of Social Action and Families, disputes concerning both the allocation for a disabled child and the priority mobility card fall under the jurisdiction of the judicial courts. Consequently, the administrative court rejected the application as brought before an incompetent jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the competent Judicial Tribunal.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel compétences juridictionnelles recours contre des décisions administratives décisions portant réaffectation ou mutation contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was rejected because the court lacked jurisdiction.

Article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

The file of the request is transmitted to the competent judicial court based on this provision regarding jurisdictional transfer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, Mme B... C... demande au tribunal d’annuler d’une part la décision du 26 août 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Marne a rejeté son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision lui refusant le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et d’autre part du 26 août 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision lui refusant la délivrance

de la carte mobilité inclusion mention « priorité ».

Elle soutient que l’état de santé de sa fille justifie l’attribution d’éducation de l’enfant handicapé et de la carte mobilité inclusion mention « priorité ».

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l’action sociale et des familles ;

le code de la sécurité sociale ;

le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :

« Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».

En vertu des dispositions combinées du 1° de l’article L. 142-1, du 1° de l’article L. 142-8 et du 5° de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.

D’autre part, en vertu des dispositions combinées du 9° de l’article L. 142-1 et du 1° de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale ainsi que du I et du V bis de l’article

L. 241-3, du a) du 3° du I de l’article L. 241-6 et du premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « priorité ».

Enfin, aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger

de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. (…) ».

Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que la présente requête par laquelle Mme C... conteste d’une part la décision de la CDAPH rejetant son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision refusant à sa fille A... le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et d’autre part la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision refusant à sa fille A... la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « priorité » doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme C... au tribunal judiciaire de Reims.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme C... est transmis au tribunal judiciaire de Reims.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et à la présidente du tribunal judiciaire de Reims.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 octobre 2025.

Le président de la 3ème chambre

signé

A. DESCHAMPS

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.