Manifestly Inadmissible Petition Lacking Formal Conclusions Against Municipality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals filed a request with the administrative court seeking the court's "high benevolence" regarding a dispute with a municipality concerning the incorporation of ownerless property into the communal domain, but they failed to present any specific formal conclusions—such as annulment of an administrative decision or a demand for indemnity payment—which are prerequisites for a valid submission to the administrative judge under the Code of Administrative Justice. Consequently, the court, applying the rule allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests, ruled that since the jurisdiction could not be validly seized without defined claims against the administration, the petition was dismissed as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C veuve F et de MM. C est rejetée; Manifestly Inadmissible Petition Lacking Formal Conclusions Against Municipality: Consequently, the court, applying the rule allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests, ruled that since the jurisdiction could not be validly seized without defined claims against the administration, the petition was dismissed as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the application.
This article provides the legal basis (manifest inadmissibility) for rejecting the request in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme B C veuve F, M. E C, M. A C et M. D C sollicitent la " haute bienveillance " du tribunal dans un conflit qui les oppose à la commune de Biert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration.
4. Par la présente requête, les requérants sollicitent la bienveillance du tribunal dans un litige qui les oppose à la commune de Biert relatif à l'incorporation dans le domaine communal de certains biens sans maître. Toutefois, ils ne présentent aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, pourrait s'estimer valablement saisi. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C veuve F et de MM. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C veuve F, à M. E C, à M. A C et à M. D C.
Fait à Toulouse, le 8 juillet 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,