Communal Center Employee Indemnity Suit Dismissed for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling her former employer, a communal social action center, to provide her with end-of-contract documents and pay associated indemnities, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the judge lacks the general authority to issue direct orders (injonctions) to an administration or substitute for its administrative functions, absent a specific legal provision or an annulment of an administrative act forming the principal conclusion. The court reasoned that the application failed to present any legal arguments or grounds for annulment required under the Code of Administrative Justice, rendering its substantive demands, which amounted to an instruction to act, outside the proper scope of the administrative judge's jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Communal Center Employee Indemnity Suit Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court reasoned that the application failed to present any legal arguments or grounds for annulment required under the Code of Administrative Justice, rendering its substantive demands, which amounted to an instruction to act, outside the proper scope of the administrative judge's jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the final decision to dismiss the claim.
This provision was used to justify the outright rejection of the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, Mme B... A... saisit le tribunal d’un litige l’opposant à son employeur, le centre communal d’action sociale de l’Isle Jourdain, et lui demande d’enjoindre à ce dernier de lui délivrer ses documents de fin de contrat et de lui verser les indemnités afférentes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
Aux termes de ses écritures, Mme A..., qui se borne à énoncer des éléments de faits sur sa situation administrative et à rappeler les circonstances ayant conduit au non-renouvellement de son contrat, n’expose aucune argumentation juridique, ni aucun moyen d’annulation au sens des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Si elle demande au tribunal d’ordonner au centre communal d’action sociale de l’Isle Jourdain de lui délivrer ses documents de fin de contrat et de lui verser les « indemnités afférentes », il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, d’adresser des injonctions à l’administration à titre principal, pas plus qu’il ne lui appartient de faire œuvre d’administrateur.
Par suite, la requête de Mme A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Poitiers, le 5 novembre 2025
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
N. COLLET