Legislator Jurisprudence & Législation
2503307 Généré par l'IA

Refusal of Family Reunification Application: Urgency Not Established

Numéro de cause 2503307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an expedited order to suspend the refusal of a family reunification application by the prefect and compel the issuance of authorization, arguing urgency due to prolonged separation from his spouse and serious doubt regarding the legality of the decision based on alleged incompetence, factual error, and manifest error of assessment concerning his eligibility. The court dismissed the request because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, as the applicant was subject to a final order to leave the territory, and the asserted prolonged separation alone was insufficient to establish particular circumstances necessitating immediate provisional relief pending a decision on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Family Reunification Application: Urgency Not Established: The court dismissed the request because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, as the applicant was subject to a final order to leave the territory, and the asserted prolonged separation alone was insufficient to establish particular circumstances necessitating immediate provisional relief pending a decision on the merits.

Mots-clés

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regroupement familial demande d'asile tardive erreur administrative mesure d'éloignement en droit des étrangers défaut d'urgence insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the request presented by M. B.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. A B, représenté par Me Aït Mehdi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 février 2025 par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial demandée, à titre provisoire, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- s'agissant de la condition d'urgence : elle est satisfaite, dès lors que la situation qui lui est infligée de séparation d'avec son épouse se prolonge depuis plusieurs années ;

- s'agissant de la condition tenant au doute sérieux : en premier lieu, la décision en litige est entachée d'incompétence ; en deuxième lieu, elle est entachée d'une erreur de fait ; en troisième lieu, elle méconnaît les articles L. 434-2 à L. 434-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, dès lors qu'il remplit toutes les conditions du bénéfice du regroupement familial.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant bangladais né le 28 décembre 1990, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 février 2025 par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Pour justifier dans la présente instance de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision en litige, M. B se borne à se prévaloir sans autre considération ni précision de la séparation d'avec son épouse. Néanmoins, il est constant que, ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée par la préfète de l'Essonne le 17 septembre 2024, devenue définitive, le requérant n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français et les éléments avancés au soutien de sa requête ne suffisent pas pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en cause. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au doute sérieux.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 27 mars 2025.

La juge des référés,

signé

E. Marc

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.