Mootness Due to Favorable Subsequent Administrative Action in Resident Card Renewal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the administrative silence regarding her request for a resident card renewal appointment, but the court found that no ruling was necessary because the relevant prefect subsequently produced documentation confirming a favorable decision on her residence application was made and the new resident card was being manufactured. Citing the relevant administrative justice code allowing for a declaration that there is no need to rule on a request, the court concluded that the petitioner's annulment claims became moot due to the subsequent favorable administrative action resolving the underlying issue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness Due to Favorable Subsequent Administrative Action in Resident Card Renewal Case: Citing the relevant administrative justice code allowing for a declaration that there is no need to rule on a request, the court concluded that the petitioner's annulment claims became moot due to the subsequent favorable administrative action resolving the underlying issue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the merits of the request because the object of the dispute has disappeared.
This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to establish that there is no need to rule on a request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfecture de l'Hérault a implicitement refusé de lui accorder un rendez-vous pour le renouvellement de sa carte de résident.
Le préfet de l'Hérault a produit le 1er juillet 2025 des pièces attestant qu'une décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour a été prise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Hérault a produit un document attestant qu'en date du 18 juin 2025, une décision favorable a été prise à la suite de la demande d'admission au séjour de Mme A et qu'une carte de résident, valable du 19 juin 2025 au 18 juin 2035 portant la mention Carte de résident ou Certificat de résidence algérien est en cours de fabrication. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante sont devenues sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 22 juillet 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 22 juillet 2025
La greffière,
M. C