Jurisdictional Dismissal of Account Unlocking and Permit Expediting Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to compel the unlocking of an administrative account necessary for processing a residency permit renewal application and to mandate the relevant prefectural authority to expedite the review and issue provisional documentation. The administrative judge declined jurisdiction and dismissed the request, reasoning that under the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual administrative decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resides at the time of the decision, and since the applicant resided in the Hauts-de-Seine department, the competent court was the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dismissal of Account Unlocking and Permit Expediting Request: The administrative judge declined jurisdiction and dismissed the request, reasoning that under the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual administrative decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resides at the time of the decision, and since the applicant resided in the Hauts-de-Seine department, the competent court was the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to justify the rejection of the request due to the court declining jurisdiction.
Used to establish that the competent court was the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, leading to the rejection by the current tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de débloquer son compte ANEF afin que sa demande de renouvellement de titre de séjour puisse être examinée par la préfecture, et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'instruire rapidement sa demande de changement de statut et de lui délivrer une attestation ou un récépissé de renouvellement de son titre de séjour afin de régulariser sa situation administrative pendant l'examen de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Perrin a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside dans le département des Hauts-de-Seine. Par suite sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 7 février 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2503306/9