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2503302 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Waiver Rejection Upheld Due to Untimely Signature Correction

Numéro de cause 2503302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision by the family allowance fund that rejected a request for the waiver of a social benefit debt of a specified amount, but the administrative tribunal rejected the claim as manifestly inadmissible because the petitioner failed to sign the submitted request, despite being formally invited to correct this deficiency within the prescribed time limit, and the subsequent notice to correct the deficiency was returned as unclaimed. The court based its decision on the procedural rule allowing the administrative tribunal president to reject manifestly inadmissible requests when regularization is not completed by the author within the allotted time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B; Family Allowance Fund Debt Waiver Rejection Upheld Due to Untimely Signature Correction: The court based its decision on the procedural rule allowing the administrative tribunal president to reject manifestly inadmissible requests when regularization is not completed by the author within the allotted time.

Mots-clés

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allocation familiale demande tardive de restitution de délai opposition tardive délais de procédure renonciation à un revenu reconnaissance de dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the application.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

This order dictates the notification of the ruling.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal is rejected as manifestly inadmissible based on the provisions allowing the President to reject manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle la Caisse d'allocations familiales du Cher a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active de 172,79 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas signé sa requête. Par courrier du 1er juillet 2025, cette dernière a été invitée à régulariser sa requête en la signant dans un délai de quinze jours. Le courrier est revenu au tribunal en date du 24 juillet 2025 avec la mention " pli avisé et non réclamé " et Mme B n'a pas justifié avoir adressé au tribunal un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Orléans, le 1er septembre 2025.

Le président du tribunal,

B. GUÉVEL

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.