Housing Agency Inspection Scheduling Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial intervention to compel a national housing agency to schedule an on-site inspection related to a renovation subsidy program, but the administrative court dismissed the application because the relief sought—a direct order to secure an appointment—does not fall within the scope of remedies available to administrative judges, who are generally limited to reviewing the legality of administrative decisions, ordering annulment, or issuing injunctions under specific statutory provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Agency Inspection Scheduling Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application by order because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. B A demande au tribunal d'intervenir auprès de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) afin de fixer un rendez-vous pour la programmation d'un contrôle sur place dans le cadre du dispositif Ma PrimeRénov'.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
2. Le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes qui tendent à l'annulation d'une décision administrative, à la condamnation de l'administration au paiement d'une somme d'argent ou, dans certaines hypothèses, notamment celles prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, à ce que soit adressée une injonction à l'administration.
3. Il ressort des termes de sa requête que M. A demande au tribunal de bien vouloir lui obtenir un rendez-vous avec l'ANAH pour la programmation d'un contrôle sur place, dans le cadre du dispositif Ma PrimeRénov'. Or, il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'une telle demande.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 20 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.