Suspension of Family Assistant Authorization Restriction Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of an administrative decision that restricted an individual's authorization as a family assistant from three reception spots to one was rejected because the applicant failed to demonstrate the existence of an urgent situation constituting a sufficiently serious and immediate harm to their economic situation. The court reasoned that although the restriction reduced income, the applicant did not establish an inability to meet household expenses given that they were not solely responsible for these costs and their spouse maintained a full authorization, thus precluding the necessity of an urgent ruling prior to the judgment on the merits of the legality of the restriction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Suspension of Family Assistant Authorization Restriction Denied Due to Lack of Urgency: The court reasoned that although the restriction reduced income, the applicant did not establish an inability to meet household expenses given that they were not solely responsible for these costs and their spouse maintained a full authorization, thus precluding the necessity of an urgent ruling prior to the judgment on the merits of the legality of the restriction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request.
Cited as the procedural basis for rejecting the request without instruction because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2025, M. C... A..., représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 août 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente a restreint à l’accueil d’un seul enfant son agrément d’assistant familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Charente de lui restituer son agrément d’assistant familial avec trois places d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Charente la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- La condition d’urgence est satisfaite dès lors que la limitation de son agrément à une place d’accueil entraine une baisse significative de ses revenus, ce qui ne lui permet pas de faire face aux charges incompressibles de son foyer dont le total s’élève à 5 965,18 euros.
Sur l’existence d’un moyen créant un doute sérieux :
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que la décision contestée est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation et qu’elle méconnait les articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 octobre 2025 sous le n° 2503297 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, M. A... fait valoir que la décision contestée qui réduit de trois à une place d’accueil son agrément d’assistant familial affecte ses conditions d’existence en réduisant ses ressources alors qu’il atteste devoir assumer des charges courantes pour un montant de 5 965,18 euros par mois auxquelles les revenus qu’il perçoit pour l’accueil désormais d’un seul enfant ne lui permettent pas de faire face. Toutefois, la décision en litige n’a pas pour effet d’empêcher l’intéressé d’exercer son activité professionnelle, ni de le priver de tout revenu. En outre, M. A... n’est pas seul à devoir assumer les charges fixes de son foyer, notamment du prêt à rembourser, et il ne fournit aucun élément sur les revenus de sa conjointe, dont l’agrément en tant qu’assistante familiale a pourtant été maintenu sans modification par une décision du 22 août 2025 du président du conseil départemental de la Charente. Ainsi, les pièces produites ne permettent pas d’établir une atteinte grave et immédiate à la situation économique du requérant. Aussi, et alors que les conséquences pour M. A... de la décision contestée doivent être mises en balance avec l’intérêt public qui s’attache à la protection et à la garantie de santé des mineurs confiés, et eu égard aux faits qui ont motivé la décision contestée, le requérant ne saurait être regardé, à la date de la présente ordonnance, comme justifiant d’une situation tendant à ce qu’il soit statué en urgence sur sa requête, sans attendre le jugement au fond.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A....
Fait à Poitiers, le 29 octobre 2025
Le juge des référés,
Signé
P. B...
La République mande et ordonne au ministère de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE