Petitioner Withdraws Claims, Court Rules on Costs Only
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of their request for a residence permit renewal and sought an order compelling the prefect to issue a permit or provisional authorization, but subsequently filed a memorandum expressly withdrawing the annulment and injunction claims, leaving only the request for legal costs. The court, exercising its authority under the administrative justice code to rule on petitions that present no further issues besides costs, acknowledged the petitioner's withdrawal of the main claims and consequently rejected the remaining request for costs under the relevant provisions, thereby concluding the matter by administrative order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner Withdraws Claims, Court Rules on Costs Only: The court, exercising its authority under the administrative justice code to rule on petitions that present no further issues besides costs, acknowledged the petitioner's withdrawal of the main claims and consequently rejected the remaining request for costs under the relevant provisions, thereby concluding the matter by administrative order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives effect to the withdrawal of the annulment and injunction claims.
Cited as the legal basis for giving effect to the withdrawal (Article 1) and rejecting the remainder of the claims (Article 2).
Rejects the remainder of the claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. C A B, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2025, M. A B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu :
- l'ordonnance de référé n° 2503267 du 21 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, par mémoire enregistré le 19 mars 2025, M. A B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au préfet du Val-de-Marne et à Me Rochiccioli.
Fait à Melun, le 11 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,