Municipality Compensation Claim Inadmissible Due to Lack of Prior Demand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought compensation from the municipality for damages, including pain and suffering, following an ordered expert assessment, but the Administrative Tribunal of Paris rejected the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of having first submitted a prior demand for a sum of money to the administration, as required by the Code of Administrative Justice for claims seeking monetary payment, despite being formally invited by the registry to regularize the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 421-1 code de justice administrative; Municipality Compensation Claim Inadmissible Due to Lack of Prior Demand: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order rejecting the application.
Cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
Cited to establish the inadmissibility of the financial claim due to the lack of prior administrative demand.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. A B, représenté par Me Zenou, demande au tribunal :
1°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 33 920 euros en réparation de préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient qu'à la suite de l'expertise ordonnée par le tribunal, il est fondé à réclamer une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées, de son déficit fonctionnel temporaire, de son préjudice esthétique et d'un déficit fonctionnel temporaire partiel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. Dans sa requête, M. B demande au tribunal de condamner la Ville de Paris au versement d'une somme à titre d'indemnité. Par une lettre du 7 février 2025 transmise le même jour par l'application Télérecours et dont son conseil a accusé réception le même jour, M. B a été invité par le greffe du tribunal à produire la décision attaquée dans un délai de quinze jours et a été informé qu'à défaut de régulariser sa requête ou si cette régularisation n'était pas conforme à la demande, celle-ci serait rejetée comme irrecevable. Toutefois, le requérant s'est borné à adresser au tribunal sa déclaration d'accident de travail sans faire état d'une demande qu'il aurait adressée à la Ville de Paris en vue du versement d'une somme d'argent en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. La requête contient ainsi des conclusions indemnitaires pour lesquelles le requérant ne justifie d'aucune demande préalable. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 7 mai 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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