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2503295 Généré par l'IA

Préfecture Injunction Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2503295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner urgently sought an order from the administrative tribunal compelling the prefecture to issue an extension of rights or a work authorization, as the lack thereof by a specified date would force the employer to suspend her contract, noting her inability to contact the relevant sub-prefecture for a month regarding her status change application. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because, in the absence of a request to annul an administrative decision or proceedings for judicial enforcement or provisional measures, the administrative judge lacks jurisdiction to issue injunctions compelling the administration to examine a situation or issue documents.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Préfecture Injunction Jurisdiction Dispute: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because, in the absence of a request to annul an administrative decision or proceedings for judicial enforcement or provisional measures, the administrative judge lacks jurisdiction to issue injunctions compelling the administration to examine a situation or issue documents.

Mots-clés

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requête en autorisation d'exécution - Compétence incompétence ratione materiae contrat de droit administratif droit de pétition positions administratives extension de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the claims were manifestly inadmissible, as they sought an injunction against the administration without challenging a prior administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 février 2025, Mme A B " sollicite [le tribunal administratif] avec la plus grande urgence afin d'obtenir une attestation de prolongation de droits ".

Elle indique " contacter en urgence [le tribunal] concernant sa demande de changement de statut (titre de séjour), ainsi que la demande d'autorisation de travail déposée par son employeur le 23 décembre 2024. À ce jour, elle n'a toujours pas reçu de réponse, et son employeur l'a informée que si son autorisation de travail et son titre de séjour ne sont pas délivrés avant le 27 février 2025, il sera contraint de suspendre son contrat. Elle n'arrive pas à joindre la sous-préfecture de Saint-Denis ni par téléphone ni par mail depuis un mois. "

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de l'hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration. En l'espèce, Mme B présente des conclusions à fin d'injonction à titre principal, sans demander l'annulation d'une décision, implicite ou explicite, du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui accorder un titre de séjour. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne à la préfecture de procéder à l'examen de sa situation administrative ou de lui délivrer un titre de séjour sont manifestement irrecevables. La requête doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 31 mars 2025.

Le président de la 6ème chambre,

M. Romnicianu

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.