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2503293 Généré par l'IA

Petition Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 2503293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two individuals filed a petition seeking 100,000 euros in damages from the State for harm suffered during their schooling, but because the claim sought payment of a sum of money and did not fall under any statutory exceptions, mandatory representation by a lawyer under the Code of Administrative Justice applied. After the court notified the petitioners to correct the procedural defect by retaining a lawyer within fifteen days, and the deadline passed without compliance, the court ruled that the petition was manifestly inadmissible and therefore rejected it pursuant to the provision allowing presidents of judgment panels to dismiss requests that are manifestly inadmissible when regularization has not occurred within the specified period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée; Petition Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation: After the court notified the petitioners to correct the procedural defect by retaining a lawyer within fifteen days, and the deadline passed without compliance, the court ruled that the petition was manifestly inadmissible and therefore rejected it pursuant to the provision allowing presidents of judgment panels to dismiss requests that are manifestly inadmissible when regularization has not occurred within the specified period.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat retrait de la requête versement de dommages-intérêts délai légal de procédure état requérant vice de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête est rejetée.

The core order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests through an order.

Article R. 431-2 du code de justice administrative

This provision establishes the mandatory representation by a lawyer for requests seeking payment of a sum of money, which is the reason for the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, Mme C... D... et M. A... B... demande au tribunal de condamner l’Etat à leur verser une indemnité de 100 000 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis lors de leur scolarisation au lycée Carnot de Dijon.

Par lettre du 11 septembre 2025, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête en ayant recours au ministère d’un avocat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent (…) ». Selon l’article R. 431-3 de ce code : « Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées ; 3° Aux litiges d’ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, d’emplois réservés et d’indemnisation des rapatriés ; 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; / 6° Aux demandes d’exécution d’un jugement définitif ».

3. La requête présentée par Mme D... et M. B... tend à la condamnation de l’Etat à leur verser une indemnité de 100 000 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis lors de leur scolarisation au lycée Carnot de Dijon. Cette demande tendant au paiement d'une somme d'argent, qui n’est pas au nombre des exceptions énumérées par l’article R. 431-3 du code de justice administrative, impose le recours au ministère d’un avocat en application de l’article R. 431-2 du même code. Par lettre du 11 septembre 2025, qui leur a été transmise au moyen de l’application Télérecours citoyens, les requérants ont été invités à régulariser leurs conclusions indemnitaires, cela dans un délai de quinze jours sous peine d’irrecevabilité, en ayant recours au ministère d’un avocat. Le délai imparti étant venu à expiration et Mme D... et M. B... n’ayant pas eu recours à un avocat pour présenter leurs conclusions indemnitaires, la requête est manifestement irrecevable.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D... et M. A... B....

Fait à Dijon le 9 octobre 2025.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,