Judicial Review Application Rejected for Inintelligibility and Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a judicial review application against a housing entity, but the Administrative Tribunal summarily rejected the request because the filing lacked intelligibility and failed to state the conclusions submitted to the court as required by the Code of Administrative Justice. Citing the provision allowing presidents of chambers to reject manifestly inadmissible requests that cannot be regularized, the court determined the application was incurably inadmissible because its form and language did not meet the basic requirements for presenting a case to the judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Judicial Review Application Rejected for Inintelligibility and Procedural Deficiencies: Citing the provision allowing presidents of chambers to reject manifestly inadmissible requests that cannot be regularized, the court determined the application was incurably inadmissible because its form and language did not meet the basic requirements for presenting a case to the judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the case.
Cited as the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish that the request failed to meet the requirement of stating the conclusions submitted to the judge, justifying the rejection based on manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à CUS Habitat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ".
3. La requête présentée par M. B, eu égard à sa forme et ses termes, ne présente pas un caractère intelligible. Par suite, que cette requête ne peut être regardée comme contenant l'énoncé des conclusions soumises au juge au sens des dispositions citées au point 2. Elle s'avère ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut, dès lors, qu'être rejetée sur le fondement des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 20 mai 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,