Legislator Jurisprudence & Législation
2503293 Généré par l'IA

Collective v. Building Permit Suspension Denial

Numéro de cause 2503293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A citizen collective sought the suspension of a building permit granted for the renovation of an old presbytery into a public-facing establishment, alleging urgency due to potential damage from ongoing work and serious breaches of the local urban plan (PLU). The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicants failed to attach the underlying request for annulment to their summary proceedings request, as required by procedural rules, and they did not specifically detail any grounds that would raise a serious doubt as to the legality of the permit.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du code de justice administrative; Collective v. Building Permit Suspension Denial: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicants failed to attach the underlying request for annulment to their summary proceedings request, as required by procedural rules, and they did not specifically detail any grounds that would raise a serious doubt as to the legality of the permit.

Mots-clés

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permis de construire bâtiment public autorisations de travail travaux publics interdiction de bâtir de droit public procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this article.

Art. R. 522-1 du code de justice administrative

The inadmissibility was based partly on the failure to comply with the procedural requirement of this article (non-production of the main appeal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2025, le collectif citoyen " Nouveaux Horizons Pour Villaudric ", représenté par M. A, doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Villaudric a accordé un permis de construire n° PC 031 581 22 S0024 en vue de rénover l'ancien bâti utilisé comme presbytère situé 3 route du vieux ruisseau ;

2°) d'ordonner à la commune de Villaudric de lui communiquer tous les éléments, autorisations et avis l'autorisant à déroger au plan local d'urbanisme (PLU) en vigueur s'agissant des travaux de rénovation du bâti ancien dit " presbytère " destiné à accueillir un établissement recevant du public (restaurant) et, à défaut de communication de ces éléments, de lui ordonner de réaliser à ses frais des expertises indépendantes et de faire appel à des artisans spécialisés pour remettre, dans le respect des règles de l'art, le bâti en conformité avec les règles du PLU ;

Il doit être regardé comme soutenant que :

- l'urgence est constituée au regard des réparations dommageables au bâti ancien qu'engendrera la continuation des travaux en cours ;

- ces travaux constituent des manquements graves aux règles du PLU.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Outre que la requête du collectif citoyen " Nouveaux Horizons Pour Villaudric " n'est accompagnée de la production d'aucune requête au fond en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, et qu'il n'apparaît pas, par ailleurs, que ce collectif ait effectivement introduit un tel recours au fond, cette requête ne présente aucun moyen précis au soutien de ses conclusions aux fins de suspension de l'arrêté du maire de Villaudric du 4 septembre 2023 accordant un permis de construire n° PC 031 581 22 S0024, qui n'est, du reste, pas produit à l'instance. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du collectif citoyen " Nouveaux Horizons Pour Villaudric " est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif citoyen " Nouveaux Horizons Pour Villaudric ".

Une copie en sera adressée à la commune de Villaudric.

Fait à Toulouse, le 15 mai 2025.

Le juge des référés

Briac LE FIBLEC

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,

N°2503293