Refusal of Urgent Housing Injunction Due to Prior Legal Remedy and Lack of Manifest Illegality/Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an injunction to annul a housing allocation refusal based on income limits and to compel the prefect to immediately offer suitable housing, citing a prior administrative court order for relodging by a specific date and an acknowledged right to urgent housing due to threats and potential eviction. The court dismissed the claim for an immediate offer of housing as manifestly inadmissible because the applicant had already pursued the specific legal remedy available under housing law for persons recognized as priority Droit au Logement Opposable (DALO) claimants, which precluded use of the general emergency judge procedure. Furthermore, the court found that the challenge to the housing provider's decision lacked sufficient legal grounds to establish manifest illegality, and the applicant failed to demonstrate the urgency required for the emergency procedure, as the supporting eviction judgment was old and current threats were not established, while noting the administration was actively searching for accommodation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Urgent Housing Injunction Due to Prior Legal Remedy and Lack of Manifest Illegality/Urgency: The court dismissed the claim for an immediate offer of housing as manifestly inadmissible because the applicant had already pursued the specific legal remedy available under housing law for persons recognized as priority Droit au Logement Opposable (DALO) claimants, which precluded use of the general emergency judge procedure. Furthermore, the court found that the challenge to the housing provider's decision lacked sufficient legal grounds to establish manifest illegality, and the applicant failed to demonstrate the urgency required for the emergency procedure, as the supporting eviction judgment was old and current threats were not established, while noting the administration was actively searching for accommodation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request because it was clearly inadmissible or unfounded.
Cited in the reasoning to determine that the condition of urgency required for the remedy was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 20 mars 2025, M. B C demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle la commission d'attribution d'Alliade Habitat lui a refusé l'attribution d'un logement au motif d'un dépassement des plafonds de ressources requis ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui proposer un logement adapté et sécurisé, et de le reloger sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- il a été reconnu prioritaire et comme devant être relogé en urgence par une décision du 21 mai 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable ;
- par une ordonnance du 27 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son relogement au plus tard au 1er mars 2025 sous astreinte de 300 euros par mois de retard ;
- la décision du bailleur social est abusive et irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été informé que le logement relevait d'un dispositif dit A, qu'il avait le droit de demander la prise en compte de ses revenus plus récents, et qu'étant prioritaire DALO, son relogement était obligatoire ;
- il existe une situation d'urgence, du fait d'un risque d'expulsion de son logement et des menaces qu'il a subies ; l'injonction judiciaire n'a pas été exécutée malgré l'échéance du 1er mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte () ". Ces dispositions, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l'attribution d'un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation. Par suite, les personnes concernées ne sont pas recevables à agir à cette fin sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance du 27 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son relogement au plus tard au 1er mars 2025 sous astreinte de 300 euros par mois de retard. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, les conclusions du requérant tendant à ce que la préfète du Rhône lui propose sans délai un logement adapté doivent être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
4. D'autre part, en se bornant à soutenir que la décision du bailleur social est abusive et irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été informé que le logement relevait d'un dispositif dit A, qu'il avait le droit de demander la prise en compte de ses revenus plus récents, et qu'étant prioritaire DALO, son relogement était obligatoire, sans assortir ses moyens des précisions suffisantes en droit pour permettre de les apprécier, l'intéressé n'établit pas que la décision d'Alliade Habitat serait manifestement illégale.
5. Enfin, si pour justifier d'une situation d'urgence, le requérant fait état d'un risque d'expulsion de son logement, le jugement qu'il produit est daté du 9 juin 2023 et il n'établit pas qu'une telle procédure serait effectivement en cours et susceptible de l'obliger à quitter son logement à très brève échéance. Si l'intéressé fait par ailleurs état de menaces à son encontre, il résulte des procès-verbaux de police que celles-ci datent de début janvier 2025 et l'intéressé ne fait pas état de menaces actuelles et imminentes à son encontre. Il est en outre constant que les services de la préfecture du Rhône sont en recherche active d'un logement pour l'intéressé, comme cela résulte du courrier électronique du 17 mars 2025 du gestionnaire du contingent préfectoral. Par suite, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'apparait pas satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,