Legislator Jurisprudence & Législation
2503288 Généré par l'IA

Discontinuation of Residence Permit Challenge Due to Mootness and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2503288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural decision dated April 7, 2025, which had refused a residence permit and ordered removal from the territory, along with an injunction to re-examine the situation. The court determined that because the individual was subsequently issued a temporary residence permit valid from May 21, 2025, to May 20, 2026, the requests for annulment and injunction were rendered moot, leading to an order to discontinue the proceedings on those points; however, the court ordered the State to pay a sum to the litigant's counsel for legal costs under the provisions concerning legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Discontinuation of Residence Permit Challenge Due to Mootness and Award of Legal Costs: The court determined that because the individual was subsequently issued a temporary residence permit valid from May 21, 2025, to May 20, 2026, the requests for annulment and injunction were rendered moot, leading to an order to discontinue the proceedings on those points; however, the court ordered the State to pay a sum to the litigant's counsel for legal costs under the provisions concerning legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour classement de la procédure assistance judiciaire provisoire éloignement annulation de la naturalisation facilitée procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order declares that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because the underlying issue (the refusal of residence) has become moot.

Article 2

The State is ordered to pay a sum to the lawyer based on these provisions.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited along with Article L. 761-1 CJA as the basis for the award of costs to the lawyer.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article grants the President the power to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on a request (point 3) or to rule on requests concerning only the costs mentioned in Article L. 761-1 (point 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2025, M. A... représenté par Me Cazanave demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d’annuler la décision du 7 avril 2025 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;

3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente, le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1990 relative à l’aide juridique.

Par des pièces enregistrées le 12 juin 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a informé le tribunal que M. A... a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire valable du 21 mai 2025 au 20 mai 2026.

M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 octobre 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 3( Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) » ;

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne a remis le 12 juin 2025 un titre de séjour temporaire valable du 21 mai 2025 au 20 mai 2026 à M. A.... Ainsi, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision du 7 avril 2025 portant refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français ainsi que ses conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors plus lieu d’y statuer.

3. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Cazanave, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A....

Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Cazanave en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Cazanave et au préfet de Tarn-et-Garonne.

Fait à Toulouse, le 24 octobre 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

Cécile VISEUR-FERRÉ

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

La greffière