Legislator Jurisprudence & Législation
2503288 Généré par l'IA

Petitioner's Expedited Relief Denied Due to Insufficient Conclusions in Travel Document Case

Numéro de cause 2503288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought expedited judicial relief concerning her minor daughter's long-pending application for a travel document, alleging urgency due to a lack of progress on the administrative request filed over a year prior. The Administrative Judge rejected the petition based on Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to present clear and specific conclusions as required for relief under the emergency procedure of Article L. 521-3, rendering the request inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Expedited Relief Denied Due to Insufficient Conclusions in Travel Document Case: The Administrative Judge rejected the petition based on Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to present clear and specific conclusions as required for relief under the emergency procedure of Article L. 521-3, rendering the request inadmissible.

Mots-clés

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document de voyage défaut d'urgence pièces justificatives manquantes violation du devoir de motiver défaut grave de la procédure à l'étranger principe de la célérité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly ill-founded (due to unclear claims).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited as the general article governing emergency relief measures which the court considered.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, Mme A B demande au juge des référés que " [sa] situation soit prise en compte " au regard de la demande document de circulation pour étranger mineur qu'elle a déposé pour sa fille le 12 mai 2024 auprès de la préfecture du Bas-Rhin.

Elle doit être regardée comme soutenant que la condition d'urgence est remplie dès lors qu' " aucun progrès n'a été observé " quant à sa demande.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Par ailleurs, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de conclusions claires, devant le juge des référés, la requête de Mme B est entachée d'irrecevabilité. En l'espèce, il n'appartient pas au juge des référés d'inviter l'intéressée à régulariser sa requête.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 16 mai 2025.

La présidente, juge des référés,

N. Tiger-Winterhalter

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité