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2503287 Généré par l'IA

Refusal to Annul Nationality Discontinuation Due to Unproven Timely Submission of Documents

Numéro de cause 2503287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul the administrative decision to discontinue an application for French nationality was rejected because the applicant failed to provide evidence that she had submitted all the supplementary documents requested by the prefect following a formal notice. The court reasoned that the applicant did not adequately contest the finding that her file was incomplete, as merely producing the requested documents during the judicial review, without any proof of their prior submission by the specified date, meant her arguments were manifestly unsupported by sufficient details to be assessed for merit under the provisions allowing for the summary rejection of claims based on manifestly unfounded external grounds or claims lacking necessary supporting precision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée; Refusal to Annul Nationality Discontinuation Due to Unproven Timely Submission of Documents: The court reasoned that the applicant did not adequately contest the finding that her file was incomplete, as merely producing the requested documents during the judicial review, without any proof of their prior submission by the specified date, meant her arguments were manifestly unsupported by sufficient details to be assessed for merit under the provisions allowing for the summary rejection of claims based on manifestly unfounded external grounds or claims lacking necessary supporting precision.

Mots-clés

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nationalité annulation de la naturalisation facilitée pièces figurant dans le dossier retrait de la demande preuve de l'apatridie argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request based on the power granted by Article R. 222-1, paragraph 7, of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 février 2025 et le 18 juillet 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 février 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française.

Elle soutient qu’elle a produit l’ensemble des pièces demandées par les services de la préfecture.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…). ».

2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».

3. Mme B... a déposé auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise une demande en vue d’obtenir la nationalité française le 25 juillet 2023. Le 17 janvier 2025, elle a été invitée par le préfet du Val-d’Oise à compléter sa demande en produisant divers documents nécessaires à l’instruction de cette demande. Par une décision du 14 février 2025, le préfet a classé sans suite la demande de Mme B... au motif qu’elle n’avait produit qu’une partie seulement des documents demandés.

4. Si Mme B... soutient avoir produit, le 26 janvier 2025, en réponse à la demande de l’administration du 17 janvier 2025, l’ensemble des pièces, sollicitées par le préfet pour compléter sa demande, elle n’apporte aucun élément permettant de constituer un commencement de preuve de la réalité de ses allégations, comme notamment une copie d’écran de l'application informatique mentionnée à l'article 5 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, récapitulant les pièces transmises aux services de la préfecture. La seule production, dans la présente instance, des pièces demandées par le préfet ne suffit pas à rapporter une telle preuve. Ainsi, Mme B... ne conteste pas utilement le caractère incomplet de son dossier et son argumentation doit être regardée comme n’étant manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B... doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Cergy, le 6 novembre 2025.

Le président de la 4ème chambre,

signé

S. Ouillon

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.