Legislator Jurisprudence & Législation
2503286 Généré par l'IA

Litigant v. Departmental Mediation Commission on Priority Housing Eligibility

Numéro de cause 2503286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting their amiable appeal for recognition as a priority case eligible for emergency housing, and the subsequent rejection of their administrative appeal, based on allegations of overcrowding and substandard housing, alongside their family's immigration status. The court dismissed the application, reasoning that the claims regarding housing conditions were irrelevant to the commission's grounds for rejection, and that at the time of the decisions, the adult daughter lacked a valid residence permit, which, according to law, necessitates all household members being legally present to qualify for priority housing, rendering the petition's arguments inoperative or factually unsubstantiated despite prior requests for regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Litigant v. Departmental Mediation Commission on Priority Housing Eligibility: The court dismissed the application, reasoning that the claims regarding housing conditions were irrelevant to the commission's grounds for rejection, and that at the time of the decisions, the adult daughter lacked a valid residence permit, which, according to law, necessitates all household members being legally present to qualify for priority housing, rendering the petition's arguments inoperative or factually unsubstantiated despite prior requests for regularization.

Mots-clés

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droit du logement autorisations de séjour logement insalubre positions administratives procédure d'expulsion argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This order rejects the request based on the grounds stated in the operative part.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request because the arguments were inoperative or manifestly unsupported by facts, as stated in the dispositive implicitly through the justification in Consideration 5.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 31 mars 2025, M. C B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence, ainsi que la décision du 9 janvier 2025 portant rejet de son recours gracieux.

Il soutient que :

- son logement est sur-occupé ;

- son logement n'est pas décent ;

- sa fille majeure a présenté une demande de titre de séjour et son épouse en a obtenu un.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. La commission de médiation a rejeté le 26 septembre 2024 le recours amiable de M. B A au motif qu'il n'avait pas produit dans les délais impartis les pièces nécessaires à l'instruction de ce recours et, le 9 janvier 2025, le recours gracieux au motif que son épouse et sa fille majeure n'étaient pas titulaires de titres de séjour les autorisant à résider régulièrement en France.

4. D'une part, M. B A ne critique pas utilement les motifs des décisions attaquées en soutenant que son logement est sur-occupé et qu'il n'est pas décent. D'autre part, la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date de son édiction. La fille majeure de M. B A, qui a déposé une demande de titre de séjour le 8 janvier 2025, ne disposait pas d'un titre de séjour en cours de validité à la date des décisions attaquées, ainsi que le reconnait d'ailleurs l'intéressé dans ses écritures. Si l'épouse de M. B A s'est vu délivrer une carte de séjour le 7 janvier 2025, soit antérieurement à la date de la décision de rejet du recours gracieux, M. B A ne soutient, ni même n'allègue qu'il aurait communiqué cet élément à la commission de médiation. Il résulte en tout état de cause de l'instruction que la commission de médiation aurait pris la même décision en se fondant sur l'unique motif tiré de l'absence de titre de séjour de l'enfant majeur, dès lors que, conformément aux dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, l'ensemble des membres du foyer doit être en situation régulière sur le territoire national pour pouvoir prétendre à une reconnaissance comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence.

5. La présente requête comporte ainsi deux moyens inopérants et un moyen qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien en dépit de la demande de régularisation à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative à laquelle M. B A a répondu le 31 mars 2025. Il y a lieu, dès lors de rejeter la requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.

Fait à Marseille, le 31 juillet 2025.

Le premier vice-président,

signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,