Detainee Fails to Establish Urgency for Compelling Computer Inspection and Constitutional Referral
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought urgent relief via an emergency proceeding to compel the central prison administration to immediately conduct a documented and adversarial inspection of a seized computer, return it if the inspection was not done within 48 hours, provide related documents, assign a different agent for the inspection, and pay a provisional sum for material prejudice, while also seeking to refer a question of constitutional law regarding delays in administrative judicial reviews for detainees. The court dismissed the entire request because the detainee failed to establish the necessary urgency required under the law for an emergency measure, as mere assertion of delayed redress on the merits was insufficient to meet the statutory urgency threshold, leading to a dismissal under the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Detainee Fails to Establish Urgency for Compelling Computer Inspection and Constitutional Referral: The court dismissed the entire request because the detainee failed to establish the necessary urgency required under the law for an emergency measure, as mere assertion of delayed redress on the merits was insufficient to meet the statutory urgency threshold, leading to a dismissal under the relevant procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject all conclusions of the request because the required urgency under Article L. 521-2 was not established.
Cited as the legal basis for the applicant's request for urgent measures, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la maison centrale du centre pénitentiaire de Lannemezan de réaliser, dans un délai de 48 heures, un contrôle effectif, documenté et contradictoire de son ordinateur avec procès-verbal écrit détaillant les vérifications ou, à défaut, de lui restituer immédiatement et de s’abstenir transmettre l’ordinateur au parquet tant que le contrôle contradictoire n’a pas été réalisé ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui remettre immédiatement la copie du feuillet signé lors de la saisie, tout bordereau ou rapport établi par le service informatique ainsi qu’une décision écrite et motivée si une retenue devait être maintenue après contrôle ;
3°) d’enjoindre à l’administration de désigner un autre agent compétent ou un prestataire externe pour mener le contrôle dans les 48 heures afin de pallier la défaillance du service local ;
4°) lui allouer une provision de 1 000 euros au titre du préjudice matériel ;
5°) et de transmettre au Conseil d’État une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l’absence de norme imposant un délai de jugement aux juridictions administratives pour les recours des personnes détenues au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Portès, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-1 de ce code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 dudit code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
2. Au soutien de sa demande, M. B... se borne à affirmer que son ordinateur est retenu depuis plus d’une semaine sans que l’administration ne l’en ai informé par écrit, qu’une transmission au parquet de son ordinateur lui a été annoncée oralement et qu’au regard des délais de jugement, un recours au fond serait dépourvu d’utilité. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’établir l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Pau, le 6 novembre 2025.
La juge des référés,
E. PORTES
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,