Legislator Jurisprudence & Législation
2503285 Généré par l'IA

Prefect Obligation to Provide Emergency Shelter Rejected Due to Lack of Immediate Urgency

Numéro de cause 2503285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an injunction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, ordering the prefect to immediately provide emergency shelter for herself and her two minor children, arguing that the departmental social assistance ended, leaving them facing homelessness despite the presence of a disabled child and numerous calls to emergency services, which she claimed constituted a grave and manifestly illegal breach of the right to emergency accommodation for those in distress. The court rejected the request because, although the departmental assistance was extended until a specific later date, the requester was still occupying the accommodation at the time of the order, meaning the specific urgency required for an immediate, 48-hour intervention under Article L. 521-2 was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect Obligation to Provide Emergency Shelter Rejected Due to Lack of Immediate Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code, ordering the prefect to immediately provide emergency shelter for herself and her two minor children, arguing that the departmental social assistance ended, leaving them facing homelessness despite the presence of a disabled child and numerous calls to emergency services, which she claimed constituted a grave and manifestly illegal breach of the right to emergency accommodation for those in distress. The court rejected the request because, although the departmental assistance was extended until a specific later date, the requester was still occupying the accommodation at the time of the order, meaning the specific urgency required for an immediate, 48-hour intervention under Article L. 521-2 was not met.

Mots-clés

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aide immédiate défaut d'urgence service social demande d'asile tardive ordre d'évacuation demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because the condition of particular urgency required for the summary procedure was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Gallon, demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de l'orienter avec ses deux enfants vers une structure d'hébergement d'urgence à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en leur permettant, conformément aux dispositions de l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, de s'y maintenir jusqu'à ce qu'ils soient orientés vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à leur situation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- par une décision du 21 novembre 2024, le département de l'Hérault a mis fin à sa prise en charge en qualité de mère isolée avec deux enfants nés le 30 mai 2021 et le 22 avril 2022 à compter du 22 avril 2025, son plus jeune enfant ayant atteint l'âge de 3 ans à cette date, avant de prolonger sa prise en charge jusqu'au 28 avril 2025 ; elle doit ainsi quitter son lieu d'hébergement et est menacée d'expulsion ;

- l'urgence est caractérisée dès lors que, ses seules ressources étant l'aide sociale à l'enfance, elle n'est pas en mesure de trouver un logement et qu'aucun hébergement d'urgence ne lui a été proposé malgré ses nombreux appels au 115 ; elle va ainsi se retrouver à la rue avec ses deux enfants mineurs, dont l'un est en situation de handicap ;

- la carence de l'Etat viole manifestement les dispositions des articles L. 345-2,

L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et porte une l'atteinte grave et manifestement illégale au droit des personnes sans abri, en situation de détresse, d'accéder à tout moment à une structure d'hébergement d'urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Hérault de l'orienter avec ses deux enfants mineurs vers une structure d'hébergement d'urgence.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et

L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Aux termes de l'article L. 345-2 du même code : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département prévue à l'article L. 345-2-4./ Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité. ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 de ce code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () " et selon l'article L. 345-2-3 dudit code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ".

4. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative citées au point 2. que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

5. En l'espèce, par une décision du 21 novembre 2024, le département de l'Hérault a décidé, en application de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, de mettre fin à la prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance de Mme A et de ses deux enfants mineurs à compter du 22 avril 2025, le plus jeune de ses enfants ayant atteint l'âge de trois ans. Si la requérante justifie de ses appels réguliers au 115 depuis le 14 avril 2025 et de l'absence de proposition de l'Etat d'un hébergement d'urgence pour sa famille, il résulte de l'instruction que le département de l'Hérault a prolongé jusqu'au 28 avril 2025 la prise en charge de l'hébergement de Mme A qui occupe toujours, avec ses enfants, ce lieu d'hébergement. Dans ces conditions, dès lors que Mme A n'est pas dépourvue de tout hébergement à la date de la présente ordonnance, la condition d'urgence particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures pour prononcer les mesures nécessaires à la sauvegarde de la liberté fondamentale que constitue le droit de toute personne sans abri en situation de détresse d'accéder à un dispositif d'hébergement d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au président du conseil départemental de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 9 mai 2025.

La juge des référés,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 9 mai 2025

Le greffier,

F. Balickifb