Overpayment Recovery Suspension Request Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought to suspend administrative decisions confirming an overpayment recovery for social welfare benefits and rejecting debt remission. The court dismissed the request because the appeal against the initial decision of September 9, 2024, was filed after the statutory deadline following its notification on December 16, 2024, rendering the claim manifestly time-barred, and the subsequent decision of January 23, 2025, was merely confirmatory and did not create a new actionable grievance, thus warranting rejection of the suspension request under the provision for manifestly ill-founded claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article L. 522-3; Overpayment Recovery Suspension Request Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the request because the appeal against the initial decision of September 9, 2024, was filed after the statutory deadline following its notification on December 16, 2024, rendering the claim manifestly time-barred, and the subsequent decision of January 23, 2025, was merely confirmatory and did not create a new actionable grievance, thus warranting rejection of the suspension request under the provision for manifestly ill-founded claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article simply rejects the request, which is the main order.
The court explicitly ordered the rejection of the request based on this article because the appeal suffered from manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, Mme A B demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution des décisions en date des 9 septembre 2024 et 23 janvier 2025, prises sur recours préalable obligatoire, par lesquelles la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé un indu de revenu de solidarité d'active d'un montant initial de 2 254,21 euros et a rejeté sa demande de remise de dette ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder au remboursement des retenues effectuées et des frais occasionnés.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2503281 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.". Aux termes de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Selon l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ".
Sur les conclusions relatives à la décision du 9 septembre 2024 :
4. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée contre laquelle Mme B a formé le 24 juin 2024 un recours préalable obligatoire, rejeté par la présidente du conseil départemental le 9 septembre 2024, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été réceptionnée selon les dires de l'intéressée en accusé de réception le 16 décembre 2024. Par suite, la requête de Mme B enregistrée au greffe du tribunal administratif le 21 mars 2025, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
Sur les conclusions relatives à la décision du 23 janvier 2025 :
5. Il résulte de l'instruction et notamment des termes mêmes de la décision attaquée ainsi que des écritures de la requérante que Mme B a formé le 24 juin 2024 un recours préalable obligatoire, rejeté par la présidente du conseil départemental le 9 septembre 2024, dont l'intéressée précise en avoir accusé réception le 16 décembre 2024. La décision du 23 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son second recours, ayant la même portée que le recours du 24 juin 2024 et n'a pu ouvrir à nouveau les délais de recours, est, en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, purement confirmative de la décision du 9 septembre 2024 notifiée le 16 décembre suivant, devenue définitive. Par suite, la présente requête tendant à la suspension de la décision du 23 janvier 2025 est dirigée à l'encontre d'une décision purement confirmative qui ne fait pas grief.
6 Il suit de là, qu'en l'état de l'instruction le recours au fond formé contre ces deux décisions est entaché d'irrecevabilités manifestes insusceptibles d'être couvertes au cours de l'instance, la demande tendant à la suspension des décisions doit être rejetée.
7. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 31 mars 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,