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2503281 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request and Denial of Costs Claim

Numéro de cause 2503281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company filed a request seeking the annulment of a municipality's implicit rejection of its administrative document request for environmental diagnostics concerning a specific factory site, and demanding the communication of those documents under penalty. Subsequently, the company formally and unconditionally withdrew its primary claims but maintained its request for the municipality to pay $€1,000$ under the administrative justice code for costs. The court, exercising its authority under the rules governing summary judgments, acknowledged the unconditional withdrawal of the main application and rejected the remaining claim for costs, finding no grounds to impose payment on the municipality under the relevant article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Request and Denial of Costs Claim: Subsequently, the company formally and unconditionally withdrew its primary claims but maintained its request for the municipality to pay $€1,000$ under the administrative justice code for costs. The court, exercising its authority under the rules governing summary judgments, acknowledged the unconditional withdrawal of the main application and rejected the remaining claim for costs, finding no grounds to impose payment on the municipality under the relevant article.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs retrait de la requête coût environnemental avance de frais impayée réquisition de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants acknowledgment of the withdrawal of the application (désistement).

Article 2

The court rejects the remainder of the application's claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to issue an order acknowledging the withdrawal and ruling on residual claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, la société Bonimat, représentée par la Selarl Atmos Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 28 avril 2025 par laquelle la commune d'Amboise a rejeté sa demande de communication de documents administratifs ;

2°) d'enjoindre à la commune d'Amboise de lui communiquer, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard, les diagnostics environnementaux réalisés à la demande de la commune d'Amboise sur le site de l'usine " Prestal " ;

3°) de condamner la commune d'Amboise au versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 3 août 2025, la société Bonimat déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintient les conclusions de sa requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements; /() ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(). ".

2. Le désistement de la société Bonimat est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Amboise le versement à la société Bonimat de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Bonimat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bonimat et à la commune d'Amboise.

Fait à Orléans, le 1er septembre 2025.

Le président du tribunal,

B. GUÉVEL

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.