Legislator Jurisprudence & Législation
2503278 Généré par l'IA

Housing Size Insufficient for Family Reunification Denial Upheld

Numéro de cause 2503278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request to annul a prefectural decision denying family reunification for the applicant's spouse and three minor children was rejected because the applicant's housing, measuring 49 m², failed to meet the minimum required surface area of 52 m² for a family of five in the relevant zone. The court reasoned that the applicant's argument regarding the rejection of his application for larger housing, based on the premise that he lives alone, was inoperative, and his further contention that denying reunification violated his right to private and family life was supported only by facts manifestly incapable of substantiating his claim, thus justifying dismissal of the application under the rules allowing judges to reject requests based on manifestly unfounded, inadmissible, or inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Housing Size Insufficient for Family Reunification Denial Upheld: The court reasoned that the applicant's argument regarding the rejection of his application for larger housing, based on the premise that he lives alone, was inoperative, and his further contention that denying reunification violated his right to private and family life was supported only by facts manifestly incapable of substantiating his claim, thus justifying dismissal of the application under the rules allowing judges to reject requests based on manifestly unfounded, inadmissible, or inoperative grounds.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial droit au logement enfants mineurs conjoint attribution du logement de famille droits de l'enfant

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision grounds the rejection of the request because the arguments raised were manifestly irrelevant or unsupported by facts.
article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the dispositive order dismissing the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grounds the rejection of the request because the arguments raised were manifestly irrelevant or unsupported by facts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande tendant à l'introduction en France de son épouse et de leurs trois enfants mineurs au titre du regroupement familial.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "

2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A pour sa conjointe et ses trois enfants, le préfet des Yvelines s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé disposait d'un logement d'une superficie de 49 m², non conforme à la surface minimale de 52 m² requise par les dispositions réglementaires citées au point 2. En se bornant à soutenir que sa demande d'un logement plus grand a été rejetée au motif qu'il vit seul en France, M. A soulève un moyen inopérant pour contester la légalité de la décision dont il entend solliciter l'annulation.

4. A supposer que le requérant ait entendu également soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en se bornant à faire valoir qu'il a besoin de sa famille à ses côtés et qu'il ne dispose que de cinq semaines de congés payés par an pour leur rendre visite, M. A n'assorti ce moyen que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.

5. Par suite, la requête de M. A ne peut être que rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 28 mai 2025.

Le magistrat désigné,

signé

B. Maitre

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.