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2503277 Généré par l'IA

Termination of Housing Penalty Upon Lease Execution

Numéro de cause 2503277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative authority sought to end a monthly penalty imposed by a prior court order for failing to provide suitable housing to an applicant recognized as a priority case, asserting that the required housing (T1-T2 type) was secured when the applicant signed a T2 lease on February 6, 2025, after the initial December 1, 2024, deadline. The court agreed that the obligation was fulfilled on the date the lease was signed, and thus liquidated the imposed penalty for the period of non-compliance, specifically from December 1, 2024, through February 5, 2025, ordering the State to pay €600 to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Termination of Housing Penalty Upon Lease Execution: The court agreed that the obligation was fulfilled on the date the lease was signed, and thus liquidated the imposed penalty for the period of non-compliance, specifically from December 1, 2024, through February 5, 2025, ordering the State to pay €600 to the national housing support fund.

Mots-clés

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résiliation du bail obligation de paiement loyer modéré observation du délai assignation à résidence conformité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay the finalized penalty amount.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was used to justify the initial injunction and the subsequent liquidation of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision was cited as the procedural basis allowing the President to rule on the penalty liquidation by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2403830 du 31 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète de l'Ain d'assurer à Mme B A un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2 au plus tard le 1er décembre 2024 sous astreinte de 300 euros par mois de retard.

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, la préfète de L'Ain demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.

Elle soutient que Mme A a été attributaire d'un logement de type T2 pour lequel le bail a été signé le 6 février 2025.

Cette requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- l'ordonnance n°2403830 du 31 octobre 2024 du tribunal administratif de Lyon.

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par une décision du 20 octobre 2022, la commission de médiation de l'Ain a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 31 octobre 2024, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de relogement de Mme A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le président peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est vu proposer un logement de type T2 dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités et que le bail a été signé le 6 février 2025. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté à cette date de son obligation de relogement de Mme A. Il y a donc lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 31 octobre 2024. L'exécution de cette ordonnance étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 1er décembre 2024 au 5 février 2025, à la somme de 600 euros. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser la somme de 600 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de la liquidation définitive de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 600 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2403830 du 31 octobre 2024, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Ain, à Mme B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Lyon, le 10 juillet 2025.

La présidente du tribunal,

C. Mariller

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,