Legislator Jurisprudence & Législation
2503272 Généré par l'IA

Deemed Withdrawal of Annulment Request Following Summary Rejection

Numéro de cause 2503272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought to annul a municipal order refusing authorization for construction work related to fire safety, and requested state compensation, following the prior rejection of their suspension request because no serious doubt was raised regarding the initial decision's legality. The administrative court, acting on the ground that the applicant failed to expressly confirm the maintenance of its annulment request within the one-month period stipulated after the summary rejection by the emergency judge, deemed the party to have withdrawn its claim and issued an order formally acknowledging this deemed withdrawal pursuant to the relevant procedural code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Deemed Withdrawal of Annulment Request Following Summary Rejection: The administrative court, acting on the ground that the applicant failed to expressly confirm the maintenance of its annulment request within the one-month period stipulated after the summary rejection by the emergency judge, deemed the party to have withdrawn its claim and issued an order formally acknowledging this deemed withdrawal pursuant to the relevant procedural code provisions.

Mots-clés

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fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union décisions incidentes état requis retrait de l'autorisation jugement de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Dayana Dina.

This order formally acknowledges the petitioner's withdrawal of their main claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the chamber used this article to issue the ordinance giving effect to the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 13 et 14 août 2025, la société Dayana Dina demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté municipal n°2025_AR_ERP_T124 en date du 5 août 2025 par lequel le maire de la commune de La Valette-du-Var lui a refusé l’autorisation d’effectuer des travaux au titre de la sécurité contre les risques d’incendie et de panique ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l’ordonnance n° 2503273 du 27 août 2025 par laquelle le juge des référés du Tribunal de céans a rejeté une demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

- la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’il appartenait à la requérante de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ».

2. L’article R. 612-5-2 du même code dispose : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ».

3. Par l’ordonnance susvisée du 27 août 2025, le juge des référés du Tribunal a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse visée ci-dessus présentée par la société Dayana Dina sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par courrier du 27 août 2025, le Tribunal a notifié cette ordonnance, par l’intermédiaire du service Télérecours, à la requérante en mentionnant qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d'un mois, la requérante est réputée s'être désistée. En dépit de cette invitation, la requérante n’a pas procédé à la confirmation du maintien de ses conclusions dirigées contre la décision litigieuse dans le délai imparti. Par suite, elle est réputée s’être désistée. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Dayana Dina.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dayana Dina et à la commune de La Valette-du-Var.

Fait à Toulon, le 14 octobre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 13 et 14 août 2025, la société Dayana Dina demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté municipal n°2025_AR_ERP_T124 en date du 5 août 2025 par lequel le maire de la commune de La Valette-du-Var lui a refusé l’autorisation d’effectuer des travaux au titre de la sécurité contre les risques d’incendie et de panique ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l’ordonnance n° 2503273 du 27 août 2025 par laquelle le juge des référés du Tribunal de céans a rejeté une demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

- la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’il appartenait à la requérante de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ».

2. L’article R. 612-5-2 du même code dispose : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ».

3. Par l’ordonnance susvisée du 27 août 2025, le juge des référés du Tribunal a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse visée ci-dessus présentée par la société Dayana Dina sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par courrier du 27 août 2025, le Tribunal a notifié cette ordonnance, par l’intermédiaire du service Télérecours, à la requérante en mentionnant qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d'un mois, la requérante est réputée s'être désistée. En dépit de cette invitation, la requérante n’a pas procédé à la confirmation du maintien de ses conclusions dirigées contre la décision litigieuse dans le délai imparti. Par suite, elle est réputée s’être désistée. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Dayana Dina.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dayana Dina et à la commune de La Valette-du-Var.

Fait à Toulon, le 14 octobre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.